jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° V 19-20.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
La société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [Personne physico-morale 1], a formé le pourvoi n° V 19-20.449 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2019), Mme [Y] a été engagée en qualité de collaboratrice, le 12 octobre 1993, par la société [Y] et Fircowicz, titulaire d'une étude de notaire, aux droits de laquelle est venue, en 2012, la société Fircowicz, Badulfe et Monteiro, suite au départ en retraite de M. [Y], père de la salariée, puis la société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q].
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2015, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
3. La salariée a été licenciée le 28 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2013 ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [Y] avait perçu un paiement partiel de 400 euros au titre de la prime exceptionnelle de 2013 ; qu'en lui accordant néanmoins la totalité de la prime versée en 2013 à Mme [X] sans déduire ce que Mme [Y] avait reçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La contradiction alléguée résultant d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt, la rectification sera ci-après ordonnée.
7. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de l'arrêt dans la limite de deux mois et de le condamner aux dépens, alors :
« 1°/ que la contradiction de motif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a jugé que Mme [Y] ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'assiduité, et l'a déboutée de sa demande de ce chef ; que dès lors en retenant le non-paiement de la prime d'assiduité au titre des manquements retenus par la cour pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation à intervenir de l'un ou des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser à Mme [Y] un rappel de prime exceptionnelle et des rappels de salaires pour non-respect du principe « A travail égal, salaire égal », entraînera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à la charge de l'employeur le paiement seulement partiel de la prime exceptionnelle en 2013, et une inégalité de rémunération en défaveur de la salariée à hauteur de 180 euros par mois ; qu'elle a rejeté tous les autres griefs motivant la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [Y] le 1er avril 2015, pris d'un harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité, du non-respect de sa classification et de l'inopposabilité de sa convention de forfait ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que les deux seuls manquements qu'elle avait retenus avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 devenus les articles 1224 à 1230 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel, qui a constaté des manquements de l'employeur dans le paiement intégral de la prime exceptionnelle due à la salariée pour l'année 2013 ainsi que dans le respect, à son égard, du principe « à travail égal, salaire égal » pour la période du 1er mai 2012 à la fin du mois de novembre 2014, a pu décider, abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche du moyen, que de tels manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
10. Le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée la deuxième branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
RECTIFIE l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (n° RG 17/07398), en ce sens que dans le dispositif, les mots :
"- 1569,82 euros à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2013 ;"
sont remplacés par les mots :
"- 1562,30 euros à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2013," ;
Condamne la société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q] et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP Fircowicz, Badufle et Monteiro à payer à Mme [Y] les sommes de 1569,82 euros à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2013 et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Mme [Y] réclame en outre le versement intégral de la prime exceptionnelle pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2013.
En 2012, Mesdames [X] et [S] ont reçu la somme de 1569,82 euros à ce titre et Mesdames [Y] et [X], celle de 1962,30 euros.
En 2013, Mesdames [X] et [S] ont reçu une prime exceptionnelle de 1569,82 euros et Mme [Y] n'a reçu qu'une prime de 400 euros alors qu'elle avait établi en 2013 172 actes et que Mme [X] n'en avait réalisé que 126.
Le paiement partiel de la prime exceptionnelle est ainsi établi. Il sera fait droit à la demande en paiement de ce rappel de prime »
1/ ALORS QUE l'employeur faisait valoir qu'en 2013 la prime exceptionnelle de Mme [Y] n'avait été que de 400 euros dans le cadre d'un rééquilibrage opéré entre les salariés, Mme [Y] ayant perçu en 2012 une prime supérieure à celle de Mme [X] alors qu'elle avait effectué moins d'actes que cette dernière (98 pour Mme [Y], 112 pour Mme [X]); que la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [Y] avait perçu en 2012 une prime exceptionnelle supérieure à celle de Mme [X] ; qu'en se bornant à constater qu'en 2013, Mme [Y] avait effectué plus d'actes que Mme [X] pour lui accorder le montant perçu par cette dernière en 2013, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [Y] avait perçu un paiement partiel de 400 euros au titre de la prime exceptionnelle de 2013 ; qu'en lui accordant néanmoins la totalité de la prime versée en 2013 à Mme [X] sans déduire ce que Mme [Y] avait reçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L 1121-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP Fircowicz, Badufle et Monteiro à payer à Mme [Y] les sommes de 5538,44 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect du principe « à travail égal salaire égal» et 553,84 euros au titre des congés payés afférents, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Sur le principe « à travail égal, salaire égal»
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article premier de la loi numéro 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
Cette interdiction, qui se combine avec le principe d'égalité de salaire figurant à l'article L. 3221-2 est précisée par les articles L. 1142-1 et suivants et vise notamment le recrutement, déroulement de la carrière, l'accès à la formation et la rémunération.
Mme [Y] invoque une disparité de rémunération en se comparant à Mesdames [X] et [X], qui avaient comme elle, le même statut cadre niveau 1.
A titre d'exemple, celles-ci percevaient pour la rémunération mensuelle brute:
3859,81 euros pour Mme [Y]
3871,03 euros pour Mme [X]
4036,78 euros pour Mme [X]
sur la période du 1 er avril 2012 au 28 février 2013 :
3982,11 euros pour Mme [Y]
4162,41 euros pour Mme [X]
4160,03 euros pour Mme [X]
sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 :
4009,49 euros pour Mme [Y]
4189,34 euros pour Mme [X]
4187,86 euros pour Mme [X]
à compter du 1er octobre 2014
soit une différence mensuelle de :
179,85 euros bruts avec Mme [X]
178,37 euros bruts avec Mme [X]
Mme [Y] avait été embauchée en 1993
Mme [X] avait été embauchée en 2010
Mme [X] avait été embauchée en 1988.
Ainsi, l'ancienneté de Mme [X] était supérieure de 5 ans à celle de Mme [Y] mais Mme [Y] avait 17 ans d'ancienneté de plus que Mme [X].
Mme [Y] a obtenu:
-le diplôme 1 er clerc de notaire fin 1996,
-un diplôme de droit notarial des affaires et un. DESS en droit notarial obtenu à l'université de [Localité 1] II Panthéon [Localité 2] respectivement en 1997 et 1999,
-le diplôme supérieur du notariat en 2012.
L'employeur soutient que la différence de traitement est justifiée par le fait que Mme [X] aurait réalisé un meilleur chiffre d'affaires que Mme [Y].
Cependant, cette dernière fait remarquer qu'il résulte du tableau produit par lui que sur les 5 premiers mois de l'année 2014, les chiffres d'affaires des deux salariées étaient pratiquement les mêmes, que celui de Mme [Y] était même, certains mois, supérieur à celui de Mme [X] et qu'en 2013 le chiffre d'affaires réalisé par Mme [Y] (301 514 euros) était supérieur à celui réalisé par Mme [X] (298 023 euros).
En outre, il résulte du document produit par l'employeur intitulé "seuil de rentabilité en 2011 que si, sous le nom de Mme [Y], figure le nom de sa collaboratrice, Mme [F], ce même tableau comporte aussi, sous le nom de Mme [X], la mention « JP » de sorte que l'employeur ne peut soutenir qu'à la différence de Mme [Y], Mme [X] travaillait seule.
Quant à l'ancienneté de Mesdames [Y] et [X] respectivement (21 ans et 25 ans), elle n'était pas de nature à justifier une différence de traitement, d'autant que l'employeur n'établit pas par des éléments objectifs que les dossiers traités par Mme [X] étaient plus complexes que ceux traités par Mme [Y].
S'agissant de l'argument selon lequel Mme [S] percevait la même rémunération que Mme [Y], il est inopérant dans la mesure où Mme [Y] est titulaire de plusieurs diplômes universitaires ainsi que du diplôme supérieur de notaire alors que Mme [S] n'est titulaire que du diplôme de premier clerc.
Il convient donc d'infirmer le jugement et d'accorder à la salariée un rappel de salaire à compter du 1er mai 2012 jusqu'à fin novembre 2014, celle-ci ayant été placée en arrêt pour maladie à compter du 14 juin 2014 et ne produisant pas de bulletin de salaire après novembre 2014.
Il est donc dû à Mme [Y] la somme de 5538,44 euros outre les congés payés afférents »
1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Mme [Y] ne contestait nullement l'affirmation de l'employeur selon laquelle Mme [X] travaillait seule contrairement à elle qui était assistée d'une collaboratrice en la personne de Mme [F] ; qu'en affirmant que l'employeur ne peut soutenir qu'à la différence de Mme [Y], Mme [X] travaillait seule en se fondant sur des initiales figurant sur un document de 2011 pour dire que la différence de rémunération constatée entre le 1er mai 2012 et le 30 novembre 2014 entre les deux salariées n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en retenant sur la base du document intitulé « seuil de rentabilité 2011 » mentionnant sous le nom de Mme [T] [X] les initiales « JP » qu'elle ne travaillait pas seule, lorsqu'il résultait du tableau du nombre d'actes par salarié et par mois pour 2014 qu'elle a également examiné que le nom de Mme [T] [X] (HM) figurait seul tandis que celui de Mme [Y] (GP) était suivi des initiales de sa collaboratrice Mme [F] (CR), ce dont il s'évinçait qu'en dernier lieu Mme [X] travaillait bien seule à l'inverse de Mme [Y], la cour d'appel qui s'est fondée sur un document impropre à caractériser que la différence de rémunération constatée entre le 1er mai 2012 et le 30 novembre 2014 n'était pas justifiée par des conditions de travail et une rentabilité différentes, a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal » ;
3/ ALORS QUE l'ancienneté à condition qu'elle ne soit pas déjà prise en compte par une prime spécifique, constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions similaires; qu'en affirmant que l'ancienneté supérieure de Mme [X] n'était pas de nature à justifier une différence de traitement, à défaut pour l'employeur d'établir que les dossiers traités par Mme [X] étaient plus complexes que ceux traités par Mme [Y], la cour d'appel a violé le principe « A travail égal, salaire égal ».
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP Fircowicz, Badufle et Monteiro à payer à Mme [Y] les sommes de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement discriminatoire et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Mme [Y] réclame en outre le versement intégral de la prime exceptionnelle pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2013.
En 2012, Mesdames [X] et [S] ont reçu la somme de 1569,82 euros à ce titre et Mesdames [Y] et [X], celle de 1962,30 euros.
En 2013, Mesdames [X] et [S] ont reçu une prime exceptionnelle de 1569,82 euros et Mme [Y] n'a reçu qu'une prime de 400 euros alors qu'elle avait établi en 2013 172 actes et que Mme [X] n'en avait réalisé que 126.
Le paiement partiel de la prime exceptionnelle est ainsi établi. Il sera fait droit à la demande en paiement de ce rappel de prime »
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le principe « à travail égal, salaire égal »
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article premier de la loi numéro 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
Cette interdiction, qui se combine avec le principe d'égalité de salaire figurant à l'article L. 3221-2 est précisée par les articles L. 1142-1 et suivants et vise notamment le recrutement, déroulement de la carrière, l'accès à la formation et la rémunération.
Mme [Y] invoque une disparité de rémunération en se comparant à Mesdames [X] et [X], qui avaient comme elle, le même statut cadre niveau 1.
A titre d'exemple, celles-ci percevaient pour la rémunération mensuelle brute :
3859,81 euros pour Mme [Y]
3871,03 euros pour Mme [X]
4036,78 euros pour Mme [X]
sur la période du 1 er avril 2012 au 28 février 2013 :
3982,11 euros pour Mme [Y]
4162,41 euros pour Mme [X]
4160,03 euros pour Mme [X]
sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 :
4009,49 euros pour Mme [Y]
4189,34 euros pour Mme [X]
4187,86 euros pour Mme [X]
à compter du 1er octobre 2014
soit une différence mensuelle de :
179,85 euros bruts avec Mme [X]
178,37 euros bruts avec Mme [X]
Mme [Y] avait été embauchée en 1993
Mme [X] avait été embauchée en 2010
Mme [X] avait été embauchée en 1988.
Ainsi, l'ancienneté de Mme [X] était supérieure de 5 ans à celle de Mme [Y] mais Mme [Y] avait 17 ans d'ancienneté de plus que Mme [X].
Mme [Y] a obtenu :
-le diplôme 1 er clerc de notaire fin 1996,
-un diplôme de droit notarial des affaires et un. DESS en droit notarial obtenu à l'université de [Localité 1] II Panthéon [Localité 2] respectivement en 1997 et 1999,
-le diplôme supérieur du notariat en 2012.
L'employeur soutient que la différence de traitement est justifiée par le fait que Mme [X] aurait réalisé un meilleur chiffre d'affaires que Mme [Y].
Cependant, cette dernière fait remarquer qu'il résulte du tableau produit par lui que sur les 5 premiers mois de l'année 2014, les chiffres d'affaires des deux salariées étaient pratiquement les mêmes, que celui de Mme [Y] était même, certains mois, supérieur à celui de Mme [X] et qu'en 2013 le chiffre d'affaires réalisé par Mme [Y] (301 514 euros) était supérieur à celui réalisé par Mme [X] (298 023 euros).
En outre, il résulte du document produit par l'employeur intitulé "seuil de rentabilité en 20ll " que si, sous le nom de Mme [Y], figure le nom de sa collaboratrice, Mme [F], ce même tableau comporte aussi, sous le nom de Mme [X], la mention « JP » de sorte que l'employeur ne peut soutenir qu'à la différence de Mme [Y], Mme [X] travaillait seule.
Quant à l'ancienneté de Mesdames [Y] et [X] respectivement (21 ans et 25 ans), elle n'était pas de nature à justifier une différence de traitement, d'autant que l'employeur n'établit pas par des éléments objectifs que les dossiers traités par Mme [X] étaient plus complexes que ceux traités par Mme [Y].
S'agissant de l'argument selon lequel Mme [S] percevait la même rémunération que Mme [Y], il est inopérant dans la mesure où Mme [Y] est titulaire de plusieurs diplômes universitaires ainsi que du diplôme supérieur de notaire alors que Mme [S] n'est titulaire que du diplôme de premier clerc.
Il convient donc d'infirmer le jugement et d'accorder à la salariée un rappel de salaire à compter du 1er mai 2012 jusqu'à fin novembre 2014, celle-ci ayant été placée en arrêt pour maladie à compter du 14 juin 2014 et ne produisant pas de bulletin de salaire après novembre 2014.
Il est donc dû à Mme [Y] la somme de 5538,44 euros outre les congés payés afférents »
ET AUX MOTIFS QUE « le paiement partiel de la prime exceptionnelle en 2013 ainsi que l'inégalité de traitement retenus par la cour constituent un comportement discriminatoire. Il convient d'accorder à la salariée une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef »
ALORS QUE la discrimination suppose qu'un salarié subisse personnellement un traitement défavorable en raison de l'un des critères discriminatoires prohibés par l'article L 1132-1 du code du travail ; qu'en retenant, pour allouer à Mme [Y] des dommages et intérêts pour comportement discriminatoire, que le paiement partiel de la prime exceptionnelle en 2013 ainsi que l'inégalité de rémunération par rapport à Mesdames [X] et [X] constituent un comportement discriminatoire, sans caractériser aucun motif discriminatoire qui en serait à l'origine, a violé l'article L 1132-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SCP Fircowicz, Badufle et Monteiro, d'AVOIR condamné la SCP Fircowicz, Badufle et Monteiro à payer à Mme [Y] les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12028,47 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 1202,54 euros à titre de congés payés afférents, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SCP Fircowicz, Badufle et Monteiro aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de l'arrêt dans la limite de 2 mois et d'AVOIR condamné la SCP Fircowicz, Badufle et Monteiro aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Sur le non versement de la prime d'assiduité pour l'année 2012 et le versement partiel de la prime exceptionnelle pour l'année 2013
La prime d'assiduité a pour objet de récompenser la présence des salariés.
Mme [Y] sollicite le paiement de cette prime pour 2012 au motif qu'elle n'a pas été absente pendant cette année et compare sa situation à celle de Mme [X] qui a perçu la prime alors qu'elle a été en congé pour maladie en 2013.
Il résulte en effet des bulletins de salaire de Mme [X] que celle-ci a été absente pour maladie entre le 15 janvier et le 8 février 2013 et a perçu intégralement la prime d'assiduité.
Cependant, Mme [Y] a pris un congé sans solde du 14 mars au 17 avril 2012, qui ne peut être assimilé à un congé pour maladie. Elle ne pouvait donc prétendre au paiement de cette prime.
Mme [Y] réclame en outre le versement intégral de la prime exceptionnelle pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2013.
En 2012, Mesdames [X] et [S] ont reçu la somme de 1569,82 euros à ce titre et Mesdames [Y] et [X], celle de 1962, 30 euros.
En 2013, Mesdames [X] et [S] ont reçu une prime exceptionnelle de 1569,82 euros et Mme [Y] n'a reçu qu'une prime de 400 euros alors qu'elle avait établi en 2013 172 actes et que Mme [X] n'en avait réalisé que 126.
Le paiement partiel de la prime exceptionnelle est ainsi établi. Il sera fait droit à la demande en paiement de ce rappel de prime »
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le principe « à travail égal, salaire égal »
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article premier de la loi numéro 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
Cette interdiction, qui se combine avec le principe d'égalité de salaire figurant à l'article L. 3221-2 est précisée par les articles L. 1142-1 et suivants et vise notamment le recrutement, déroulement de la carrière, l'accès à la formation et la rémunération.
Mme [Y] invoque une disparité de rémunération en se comparant à Mesdames [X] et [X], qui avaient comme elle, le même statut cadre niveau 1.
A titre d'exemple, celles-ci percevaient pour la rémunération mensuelle brute :
3859,81 euros pour Mme [Y]
3871,03 euros pour Mme [X]
4036,78 euros pour Mme [X]
sur la période du 1 er avril 2012 au 28 février 2013 :
3982,11 euros pour Mme [Y]
4162,41 euros pour Mme [X]
4160,03 euros pour Mme [X]
sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 :
4009,49 euros pour Mme [Y]
4189,34 euros pour Mme [X]
4187,86 euros pour Mme [X]
à compter du 1er octobre 2014
soit une différence mensuelle de :
179,85 euros bruts avec Mme [X]
178,37 euros bruts avec Mme [X]
Mme [Y] avait été embauchée en 1993
Mme [X] avait été embauchée en 2010
Mme [X] avait été embauchée en 1988.
Ainsi, l'ancienneté de Mme [X] était supérieure de 5 ans à celle de Mme [Y] mais Mme [Y] avait 17 ans d'ancienneté de plus que Mme [X].
Mme [Y] a obtenu :
-le diplôme 1 er clerc de notaire fin 1996,
-un diplôme de droit notarial des affaires et un. DESS en droit notarial obtenu à l'université de [Localité 1] II Panthéon [Localité 2] respectivement en 1997 et 1999,
-le diplôme supérieur du notariat en 2012.
L'employeur soutient que la différence de traitement est justifiée par le fait que Mme [X] aurait réalisé un meilleur chiffre d'affaires que Mme [Y].
Cependant, cette dernière fait remarquer qu'il résulte du tableau produit par lui que sur les 5 premiers mois de l'année 2014, les chiffres d'affaires des deux salariées étaient pratiquement les mêmes, que celui de Mme [Y] était même, certains mois, supérieur à celui de Mme [X] et qu'en 2013 le chiffre d'affaires réalisé par Mme [Y] (301 514 euros) était supérieur à celui réalisé par Mme [X] (298 023 euros).
En outre, il résulte du document produit par l'employeur intitulé "seuil de rentabilité en 20ll " que si, sous le nom de Mme [Y], figure le nom de sa collaboratrice, Mme [F], ce même tableau comporte aussi, sous le nom de Mme [X], la mention « JP » de sorte que l'employeur ne peut soutenir qu'à la différence de Mme [Y], Mme [X] travaillait seule.
Quant à l'ancienneté de Mesdames [Y] et [X] respectivement (21 ans et 25 ans), elle n'était pas de nature à justifier une différence de traitement, d'autant que l'employeur n'établit pas par des éléments objectifs que les dossiers traités par Mme [X] étaient plus complexes que ceux traités par Mme [Y].
S'agissant de l'argument selon lequel Mme [S] percevait la même rémunération que Mme [Y], il est inopérant dans la mesure où Mme [Y] est titulaire de plusieurs diplômes universitaires ainsi que du diplôme supérieur de notaire alors que Mme [S] n'est titulaire que du diplôme de premier clerc.
Il convient donc d'infirmer le jugement et d'accorder à la salariée un rappel de salaire à compter du 1er mai 2012 jusqu'à fin novembre 2014, celle-ci ayant été placée en arrêt pour maladie à compter du 14 juin 2014 et ne produisant pas de bulletin de salaire après novembre 2014.
Il est donc dû à Mme [Y] la somme de 5538,44 euros outre les congés payés afférents »
ET AUX MOTIFS QUE « Les manquements retenus par la cour (non-paiement de la prime d'assiduité, paiement partiel de la prime exceptionnelle et inégalité de traitement) sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet à la date du licenciement. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts »
1/ ALORS QUE la contradiction de motif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a jugé que Mme [Y] ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'assiduité (arrêt p 5, § 6), et l'a déboutée de sa demande de ce chef (arrêt p 10) ; que dès lors en retenant le non-paiement de la prime d'assiduité au titre des manquements retenus par la cour pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'un ou des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser à Mme [Y] un rappel de prime exceptionnelle et des rappels de salaires pour non-respect du principe « A travail égal, salaire égal », entrainera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à la charge de l'employeur le paiement seulement partiel de la prime exceptionnelle en 2013, et une inégalité de rémunération en défaveur de la salariée à hauteur de 180 euros par mois ; qu'elle a rejeté tous les autres griefs motivant la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [Y] le 1er avril 2015, pris d'un harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité, du non-respect de sa classification et de l'inopposabilité de sa convention de forfait ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que les deux seuls manquements qu'elle avait retenus avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1184 devenus les articles 1224 à 1230 du code civil.