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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que l'affectation du chemin de "la Vacherie" à l'usage du public était suffisamment établie par des attestations concordantes, circonstanciées et précises de personnes domiciliées à Emalleville depuis plusieurs dizaines d'années, mentionnant l'usage du chemin après 1943, certaines faisant état d'une utilisation depuis 1949 et 1972, et retenu à bon droit que les chemins affectés à l'usage du public qui ont cessé d'être utilisés sont présumés appartenir à la commune tant qu'il n'a pas été procédé à leur aliénation dans les formes prescrites par la loi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux communes d'Emalleville et de Saint-Germain des Angles, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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