Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-14.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.316
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° V 21-14.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-14.316 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 3], Notaire,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [F] fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de nullité de la transaction du 14 septembre 2017 ;
1°/ ALORS QUE la transaction suppose l'existence de concessions réciproques ; qu'en relevant, pour écarter la demande de nullité de la transaction faute de concessions réciproques, qu'« il résulte des éléments de la cause que M. [F] était particulièrement pressé de conclure une transaction qui a été réalisée dans les termes de sa demande et qu'il avait parfaitement conscience du fait que ladite transaction pouvait impliquer la renonciation au paiement de certaines sommes qu'il aurait pu réclamer dans le cadre d'un liquidation judiciaire », la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir l'existence de concessions réciproques, a violé l'article 2044 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant, sans inviter les parties à formuler leurs observations, que Mme [G] avait consenti, au titre des concessions réciproques, à un règlement rapide des opérations de partage quand celle-ci n'avait pas soutenu que le fait d'accepter un règlement rapide révélait une concession, au sens de l'article 2044 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la transaction suppose l'existence de concessions réciproques ; qu'une concession dérisoire équivaut à une absence de concession ; qu'en retenant, au titre des concessions opérées par Mme [G], le fait qu'elle ait accepté un règlement rapide des opérations de partage, quand cette concession était dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
4°/ ALORS QU'en retenant que Mme [G] disposait d'une créance du fait de la perception par M. [F] des loyers de l'immeuble à laquelle elle avait renoncé pour décider qu'elle avait consenti à des concessions dans le cadre du protocole transactionnel, sans s'expliquer sur les éléments de preuves produits par M. [F] pour établir qu'il avait réglé seul les taxes et les charges de copropriété relatives à l'immeuble pour un montant proche des loyers perçus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'en retenant au titre des concessions consenties par Mme [G], sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, le fait qu'elle ait accepté que la créance de M. [F], au titre de l'apport personnel effectué par ce dernier lors de l'acquisition du bien, soit prise en compte intégralement alors que l'opération d'achat de l'immeuble de Courchevel avait subi une moins-value dans le cadre de la revente, quand Mme [G] n'avait soutenu ni que l'apport avait été pris en compte dans son intégralité, ni que le prise en compte de l'apport constituait de sa part une concession, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [F] fait grief l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en complément de part ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, inviter les parties à formuler des observations ; qu'en relevant d'office, sans interpeller préalablement les parties, qu'il convenait de distinguer deux indivisions et de raisonner indivision par indivision pour en déduire que, s'agissant de l'indivision relative à l'immeuble de WATTRELOS, l'action ne pouvait pas être admise en application de l'article 890 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'action en complément de part n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte ; qu'en se bornant à relever que la transaction ne pouvait pas être soumise à l'action en complément de part en ce qu'elle valide une répartition inégalitaire entre les concubins par le partage du 5 aout 2016, sans rechercher si le partage transactionnel avait mis fin à des difficultés que présentait ce premier partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 890 du code civil.
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