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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° D 20-21.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
1°/ M. [O] [E],
2°/ Mme [G] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 20-21.588 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1]
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 2020), suivant lettre de mission en date du 17 août 2009, M. et Mme [E] ont confié une mission d'assistance et de conseil en placements financiers à Mme [B], assurée auprès de la société Covea, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA).
2. Mme [B] a mis un terme à sa mission le 4 novembre 2014.
3. Estimant avoir subi des pertes imputables aux manquements de Mme [B] à ses obligations, M. et Mme [E] l'ont assignée, ainsi que les sociétés MMA, en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation de Mme [B] et des sociétés MMA à leur payer les sommes de 565 018,29 euros au titre de la perte de valeur du portefeuille, 299 640 euros au titre de la perte de chance de valorisation de ce portefeuille, outre 10 000 euros au bénéfice de M. [E] et 10 000 euros au bénéfice de Mme [E], alors « que le conseiller en investissements financiers est tenu de fournir à son client un conseil adapté à sa situation personnelle dont il doit rapporter la preuve de l'exécution ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [E] soutenaient que Mme [B] n'avait pas respecté les objectifs fixés dans la lettre de mission dans laquelle elle s'était engagée à émettre une proposition écrite et complète comprenant le bilan actif et passif de M. et Mme [E], l'évaluation de leurs besoins fixes et variables, la répartition de leurs besoins, la répartition du capital en fonction de leurs besoins et, pour la répartition des avoirs sur des contrats à capital différé, d'attendre les nouvelles mesures fiscales ; que pour écarter la responsabilité de Mme [B], la cour d'appel s'est bornée à retenir que ''la signature des époux [E] aux bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause, et en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, il reconnaît avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures ; qu'il reconnaît en outre avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM'', et que M. et Mme [E], ''par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque [
] ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B]'' ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles L. 541-8-1 et suivants du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 541-4, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et L. 541-8-1, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 :
5. Il résulte de ces textes que, avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.
6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [E], l'arrêt retient que la signature des bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause et reconnaît, en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures et avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM. Il retient encore que M. et Mme [E], par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque, ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B].
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [E] font le même grief à l'arrêt, alors « que c'est à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant que ''les appelants ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme [B] constituée par des manquements à son obligation de conseil'', que ''pour caractériser les manquements de la part de Mme [B], il convenait que les époux [E] versent aux débats les éléments relatifs à leur patrimoine global et son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix avec une analyse précise de l'évolution de leur situation sur toute la période d'exécution de la mission de Mme [B]'', et que ''les époux [E] ne caractérisent pas la faute de Mme [B] ne justifient pas de la responsabilité encourue au titre d'un manquement à son obligation de moyen'' quand il appartenait au contraire à Mme [B], débitrice de l'obligation de conseil, d'établir avoir exécuté son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
9. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
10. Pour rejeter la demande d'indemnisation de M. et Mme [E], l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme [B] constituée par des manquements à son obligation de conseil et énonce qu'il leur appartenait de verser aux débats les éléments relatifs à leur patrimoine global et à son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix, avec une analyse précise de l'évolution de leur situation sur toute la période d'exécution de la mission de Mme [B].
11. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme [B], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne solidairement à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E].
Les époux [E] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner Mme [B] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à leur payer les sommes de 565 018,29 euros au titre de la perte de valeur du portefeuille, 299 640 euros au titre de la perte de chance de valorisation de ce portefeuille, outre 10 000 euros au bénéfice de M. [E] et 10 000 euros au bénéfice de Mme [E] ;
Alors 1°) que le conseiller en investissements financiers est tenu à l'égard de son client profane d'une obligation de mise en garde dont il doit rapporter la preuve de l'exécution ; qu'ainsi que le faisaient valoir les époux [E] dans leurs conclusions d'appel, les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires en investissements financiers selon les dispositions de l'article L. 541-9 du code monétaire et financier et que ces règles doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de conseil en investissement, de la personne pour laquelle la prestation est réalisée et qu'en raison de leur qualité de profane, Mme [B] était tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde (conclusions d'appel des exposants, p. 10 à 17, spéc. p. 10, point 2.2.3, p. 13, § 5-6, p. 14 et 15) ; qu'en se bornant à retenir que « les obligations de Mme [B] ne sont pas celles d'un prestataire en services financiers disposant d'un agrément l'autorisant à détenir des titres et qui peut se voir confier leur gestion dans le cadre d'un mandat la référence aux dispositions de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier étant inopérante » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), que « la signature des époux [E] aux bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause, et en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, il reconnaît avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures ; qu'il reconnaît en outre avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM » (p. 6, § 6), et enfin que les époux [E], « par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque[
] ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [V] [B] » (p. 7, § 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de mise en garde à l'égard des époux [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier ;
Alors 2°) qu'en tout état de cause, le conseiller en investissements financiers est tenu de fournir à son client un conseil adapté à sa situation personnelle dont il doit rapporter la preuve de l'exécution ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 17, § 5-9 et p. 16, § avant-dernier § à p. 17), les époux [E] soutenaient que Mme [B] n'avait pas respecté les objectifs fixés dans la lettre de mission dans laquelle elle s'était engagée à émettre une proposition écrite et complète comprenant le bilan actif et passif des époux [E], l'évaluation de leurs besoins fixes et variables, la répartition de leurs besoins, la répartition du capital en fonctions de leurs besoins et, pour la répartition des avoirs sur des contrats à capital différé, d'attendre les nouvelles mesures fiscales ; que pour écarter la responsabilité de Mme [B], la cour d'appel s'est bornée à retenir que « la signature des époux [E] aux bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause, et en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, il reconnaît avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures ; qu'il reconnaît en outre avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM » (p. 6, § 6), et que les époux [E], « par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque[
] ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [V] [B] » (p. 7, § 2) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle des époux [E], la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles L. 541-8-1 et suivants du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 3°) que la seule signature de bulletins de souscription précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports en connaissance de cause et reconnaît avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures et avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM ne suffit pas à caractériser l'exécution de ses obligations de mise en garde et de conseil adapté par le conseiller en investissements financiers ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants à caractériser l'exécution par Mme [B] de ses propres obligations, a privé a décision de base légale au regard des articles L. 541-8-1 et suivants du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 4°) que c'est à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant que « les appelants ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme [B] constituée par de manquements à son obligation de conseil » (arrêt, p. 7, § 2), que « pour caractériser les manquements de la part de Mme [B], il convenait que les époux [E] versent aux débats les éléments relatifs à leur patrimoine global et son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix avec une analyse précise de l'évolution de leur situation sur toute la période d'exécution de la mission de Mme [B] » (p. 7, § 3), et que « les époux [E] ne caractérisent pas la faute de Mme [B] ne justifient pas de la responsabilité encourue au titre d'un manquement à son obligation de moyen » (p. 7, § 5) quand il appartenait au contraire à Mme [B], débitrice de l'obligation de conseil, d'établir avoir exécuté son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
Alors 5°) qu'en tout état de cause, le conseiller en investissements financiers est tenu d'une obligation de conseil tout au long de l'exercice de sa mission, relative à l'évolution des cours de valeurs des placements ; qu'en retenant que « pour caractériser les manquements de la part de Mme [B], il convenait que les époux [E] versent aux débats les éléments relatifs à leur patrimoine global et son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix avec une analyse précise de l'évolution de leur situation sur toute la période d'exécution de la mission de Mme [B] » (p. 7, § 3), quand il résultait du bilan des placements opérés en 2009 et 2010 et demeurés inchangés jusqu'en 2014 une perte sèche de 500 000 euros, ce qui suffisait à établir « les éléments relatifs à leur patrimoine global et son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix » invoqués pour caractériser l'inexécution de l'obligation de conseil de Mme [B], la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-8-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 6°) qu'en toute hypothèse, le conseiller en investissements financiers est tenu d'une obligation de conseil tout au long de l'exercice de sa mission, relative à l'évolution des cours de valeurs des placements ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux [E] de leurs demandes, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient reconnu, sur des bulletins de souscription en 2009 et 2010, avoir eu connaissance des risques associés à leur placements et qu'ils assumaient les éventuelles pertes futures et avaient été tenus informés régulièrement de l'évolution de leurs avoirs au moins jusqu'en novembre 2012 (arrêt, p.6, § 5-8) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que « la mission de Mme [B] incluant l'assistance au placement et le suivi annuel de patrimoine et de produits financiers, cette dernière était effectivement tenue à une obligation de conseil tout au long de l'exercice de sa mission » (arrêt, p. 6, § 3), de telle sorte que Mme [B] aurait dû informer les époux [E] de l'évolution des risques de leurs placements tout au long de sa mission, soit jusqu'en 2014, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 521-8-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 7°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel Mme [B] ne pouvait avoir pris en charge la gestion des avoirs des époux [E] sans par ailleurs leur rendre compte, dès lors que cela « n'était pas compatible avec le fait que [ces derniers] ont normalement dû disposer d'informations pour se mettre à jour de leurs obligations fiscales au moins annuellement à propos desquelles ils sont totalement taisant alors que les incidences fiscales font parties des éléments pris en compte dans toute stratégie de placements financiers » (arrêt, p. 7, § 4), sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 8°) que les juge ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que Mme [B] ne pouvait avoir pris en charge la gestion des avoirs des époux [E] sans par ailleurs leur rendre compte, dès lors que cela « n'était pas compatible avec le fait que [ces derniers] ont normalement dû disposer d'informations pour se mettre à jour de leurs obligations fiscales au moins annuellement à propos desquelles ils sont totalement taisant alors que les incidences fiscales font parties des éléments pris en compte dans toute stratégie de placements financiers » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.