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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° K 19-23.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [I] [B],
2°/ Mme [Q] [V], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 19-23.200 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B], et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de cautionnement est régulier, di n'y avoir lieu à la production de l'intégralité des engagements de caution souscrits, débouté M et Mme [B] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la SA BNP Paribas est privée de tout droit de poursuite sur leurs biens communs, dit que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux ressources et patrimoine de la caution, dit que la BNP Paribas n'a pas commis une faute engageant sa responsabilité, débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts et condamné celui-ci à payer la somme de 35.577,46 euros avec intérêts légaux à compter du 7 avril 2016
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1415 du code civil chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que c'est sans pertinence et sans bonne foi que les appelants prétendent que la cour devrait retenir que Mme [B] n'aurait pas donné son consentement au motif qu'elle est mentionnée, dans l'acte comme étant Mme [B] [Q] née [V] et non Mme [B] [Q] née [V] alors que l'absence d'indication du nom "[V]" est indifférent ; que Mme [B] prétend pour la première fois devant la cour que ce n'est pas sa signature qui figure sur l'accord donné à l'engagement de son époux ; que, cependant, elle n'a jamais contesté sa signature devant les premiers juges, ne produit aucune signature de comparaison, ne sollicite ni expertise graphologique ni vérification d'écritures ; que sa contestation tardive n'est donc étayée par aucun élément objectif et ne peut dès lors qu'être écartée et qu'il sera retenu qu'elle a donné son consentement exprès à l'engagement de M. [B] en qualité de caution ; que par ailleurs les époux [B], qui ne citent d'ailleurs aucune référence légale ou jurisprudentielle, ajoutent aux textes applicables en prétendant que l'épouse aurait dû signer l'acte de cautionnement, alors que ce dernier ne doit être signé que par la seule caution, Mme [B] acceptant exclusivement, en donnant son accord, que son époux engage les biens communs pour garantir la dette de la société qu'il dirigeait ; qu'en donnant cet accord après avoir, il convient de le souligner, paraphé chacune des pages de l'acte de cautionnement, elle a reconnu être informée de ce dernier, de son montant et de sa durée et qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, le consentement donné par Mme [B] est régulier et valide ; (?) que, pour démontrer l'existence d'une disproportion, M. et Mme [B] font exclusivement état de leurs revenus ; mais qu'ainsi qu'ils le reconnaissent cependant eux-mêmes, ils étaient et sont encore propriétaires d'un immeuble d'habitation sis à [Adresse 3] évalué 150 000 euros lors de la souscription du cautionnement et dont ils indiquent qu'il peut aujourd'hui être évalué à 100 000 euros environ ; que le fait que ce bien soit leur immeuble d'habitation et qu'ils aient trois enfants à charge est sans relation avec le fait que la vente de cet immeuble commun à hauteur de 150.000 euros en 2012 permettait d'honorer l'engagement initialement souscrit par M. [B] à hauteur de 84.000 euros ; qu'une vente qui interviendrait aujourd'hui pour un prix de 100.000 euros, qu'ils indiquent eux-mêmes être celui de leur immeuble à ce jour, leur permettrait tout autant de régler la somme de 35.500 euros qui leur est réclamée, non en les dépouillant comme ils le prétendent, mais en laissant à leur disposition un solde suffisant pour leur permettre, soit d'assumer une location, soit d'effectuer un apport pour une nouvelle acquisition ;
ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un écrit seing privé sont déniées ou arguées de faux, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties, voire aux tiers, de produire tous documents nécessaires, que pour rejeter la contestation de Mme [B], l'arrêt retient qu'elle n'a jamais contesté sa signature devant les premiers juges, ne produit aucune signature de comparaison, ne sollicite ni expertise graphologique ni vérification d'écritures et que sa contestation tardive n'est donc étayée par aucun élément objectif ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de procéder d'office à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux ressources et patrimoine de la caution, dit que la BNP Paribas n'a pas commis une faute engageant sa responsabilité, débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts et condamné celui-ci à payer la somme de 35.577,46 euros avec intérêts légaux à compter du 7 avril 2016,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution qui se prévaut d'une telle disproportion d'en démontrer l'existence ; que même si la banque n'avait pas fait remplir à M. [B] un document attestant de ses charges et ressources ainsi que de son patrimoine, cette carence ne permettrait aucunement d'établir l'existence d'une disproportion mais permettrait uniquement à la caution de se prévaloir de toutes ses charges, y compris de celles qui n'auraient pas été connues du prêteur ; qu'en l'espèce, la BNP justifie (sa pièce n°11) s'être renseignée sur le patrimoine, les ressources et les charges de la caution ; que, pour démontrer l'existence d'une disproportion, M. et Mme [B] font exclusivement état de leurs revenus ; mais qu'ainsi qu'ils le reconnaissent cependant eux-mêmes, ils étaient et sont encore propriétaires d'un immeuble d'habitation sis à [Adresse 3] évalué 150 000 euros lors de la souscription du cautionnement et dont ils indiquent qu'il peut aujourd'hui être évalué à 100 000 euros environ ; que le fait que ce bien soit leur immeuble d'habitation et qu'ils aient trois enfants à charge est sans relation avec le fait que la vente de cet immeuble commun à hauteur de 150 000 euros en 2012 permettait d'honorer l'engagement initialement souscrit par M. [B] à hauteur de 84 000 euros ; qu'une vente qui interviendrait aujourd'hui pour un prix de 100 000 euros, qu'ils indiquent eux-mêmes être celui de leur immeuble à ce jour, leur permettrait tout autant de régler la somme de 35.500 euros qui leur est réclamée, non en les dépouillant comme ils le prétendent, mais en laissant à leur disposition un solde suffisant pour leur permettre, soit d'assumer une location, soit d'effectuer un apport pour une nouvelle acquisition ; que c'est une nouvelle fois en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu l'absence de disproportion ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les biens et revenus déclarés et certifiés sincères par M. [B] lors de la conclusion de l'acte de cautionnement en date du 15 juin 2012 étaient constitués d'une maison d'une valeur de 150 000 euros, de revenus annuels pour la somme de 24 000 euros pour M. [B], les charges du couple étant de 3 600 euros, Mme [B] étant sans emploi ; que les époux [B] sont mariés sans contrat de mariage, aucun autre engagement de caution antérieur ou concomitant n'est révélé ; que M. [B] a remboursé de l'ordre de 25 000 euros sur la période de début 2013 à avril 2016, soit la moitié environ de la créance initiale ; que l'engagement n'est donc pas manifestement disproportionné ;
1°- ALORS QU'aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion s'apprécie en prenant en considération l'ensemble des biens, revenus et charges de la caution au jour de son engagement; qu'en déduisant l'absence de disproportion de l'engagement de caution de M. [B] de la seule et unique constatation qu'il disposait avec son épouse d'un immeuble d'habitation constituant leur logement, d'une valeur déclarée de 150 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pris en compte ni les revenus ni les charges du ménage, s'est déterminée par des motifs impropres à écarter la disproportion alléguée et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°- ALORS QU'en tout état de cause, n'est pas proportionné l'engagement de caution d'un montant de 84.000 euros au regard, d'une part, d'un patrimoine déclaré consistant exclusivement en un bien immobilier de 150 000 euros affecté au logement de la famille et de revenus de 2 000 euros par mois perçus par la seule caution dont le conjoint est sans emploi, et au regard, d'autre part, des charges, des dépenses domestiques et des dettes fiscales qui sont celles d'un couple ayant trois enfants mineurs ; qu'en estimant que l'engagement de M. [B], eu égard à ces éléments, n'était pas disproportionné lors de sa souscription, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation.