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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n°: T 21-21.076
Demandeur: M. [B] et autre
Défendeur: Crédit immobilier de France développement
Requête n°: 186/22
Ordonnance n° : 90673 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [B], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [B], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 février 2022 par laquelle Crédit immobilier de France développement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 21-21.076 formé le 11 août 2021 par M. [U] [B] et Mme [P] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Besançon a condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Crédit immobilier France développement (CIFD) les sommes de 246 360,78 euros au titre du prêt n°2081347H/001, de 188 724,46 euros au titre du prêt n° 2084437S/001, de 94.866,23 euros au titre du prêt n° 2084433M/001 et de 94 866,23 euros au titre du prêt n° 2084435S/001, ainsi que la somme de
3 796,11 euros au titre des échéances de janvier 2009 pour les quatre prêts avec les intérêts au taux légal.
M. et Mme [B] ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 14 février 2022, la société Crédit immobilier France développement (CIFD) (la banque) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Dans leurs observations du 6 mai 2022, M. et Mme [B] font valoir que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives, car leur patrimoine est exclusivement composé de biens acquis dans le cadre de l'affaire dite Apollonia, dont les revenus locatifs, inférieurs aux prévisions, sont affectés au remboursement des prêts, que pour financer l'acquisition de ces biens, ils se sont endettés de manière disproportionnée dès la souscription des prêts, que la déchéance du terme des prêts a été prononcée, de sorte qu'ils sont surendettés, que la banque a entamé une procédure de saisie des rémunérations à leur encontre, de saisie-attribution de loyers et des saisies sur leurs comptes bancaires, qu'ils ont consenti à une délégation de loyers, mais que leurs revenus professionnels et locatifs sont insuffisants pour désintéresser leurs créanciers. Ils ajoutent que la valeur de leurs biens, par ailleurs grevés d'hypothèques, est dérisoire par rapport à leur prix d'achat, et que leur vente se ferait à perte. Ils ont cependant mis en vente leurs biens, démontrant leur volonté d'exécuter, et insistent sur le fait que le litige doit trouver une issue rapide.
Dans ses observations en réponse du 9 mai 2022, la banque soutient que M. et Mme [B] perçoivent des revenus professionnels non négligeables ainsi qu'entre 160 000 et 220 000 euros par an de revenus locatifs, qu'ils ont fait donation à leurs enfants mineurs d'une maison avant de cesser de rembourser leurs emprunts, et qu'en l'absence de remboursement de leur part, elle a dû demander la garantie de l'Etat.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. et Mme [B] soutiennent ne pas avoir de revenus professionnels suffisants pour s'acquitter des condamnations prononcées, mais ces revenus s'élèvent tout de même à 148 347 euros en 2017 et 146 478 euros en 2020. En outre, ces revenus n'incluent pas leurs revenus locatifs, sur lesquels ils ne sont pas transparents, sachant que, dans leurs conclusions d'appel, comme le soutient la banque, ils ont indiqué que leur patrimoine immobilier était composé de 19 lots de copropriété, à usage locatif.
S'il est justifié que des saisies-rémunérations, saisies et délégation de loyers et saisies sur comptes bancaires ont été initiées par la banque, il reste que le patrimoine de M. et Mme [B] permettrait, ne serait-ce qu'en partie, de s'acquitter des causes de l'arrêt attaqué, les demandeurs au pourvoi ne pouvant se borner à faire valoir que, compte tenu de la dépréciation des biens ou d'hypothèques les grevant, leur vente ne suffirait pas à rembourser la totalité de leur endettement.
Or, ils ne produisent qu'un mandat de vente, du 13 avril 2022, portant sur un seul bien, ce qui est insuffisant à établir leur volonté non équivoque d'exécuter, de manière substantielle, l'arrêt frappé de pourvoi, étant encore observé que les paiements partiels qui ont pu être opérés font suite, pour l'essentiel, à des voies d'exécution forcée.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro T 21-21.076 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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