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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 92-82.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.124

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : La SOCIETE DORCHESTER INVESTMENTS LIMITED, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 février 1992, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, d abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qui concerne l'escroquerie imputée à M. Y... ; "aux motifs que la partie civile s'est désistée de sa plainte en ce qui concerne les actes de cautionnement qu'elle aurait signés au profit de Dafra ; que celle-ci admet elle-même qu'en raison du "climat de confiance" créé par Y... "les vérifications comptables indispensables" n'ont pas été effectuées, notamment en vue d'apprécier le bilan au 31 décembre 1984 argué de faux ; qu'au demeurant l'information n'a pas permis d'établir que le bilan litigieux avait été communiqué aux représentants de la demanderesse à l'époque des prises de participation de cette société dans Dafra et Renaulac ; que la demanderesse ne maintient d'ailleurs pas sa thèse sur ce point dans son mémoire ; que les propos mensongers qui auraient été tenus par M. Y... à ses interlocuteurs concernant la situation financière de son groupe et en particulier celle des sociétés Renaulac et Dafra, alors que cette dernière faisait l'objet d'une enquête ordonnée par le président du tribunal de commerce, sont insuffisants, à les supposer démontrés, pour caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, de simples mensonges n'étant pas, sauf exceptions prévues par la loi, punissables en droit français ; "alors que, d'une part, l'escroquerie est constituée chaque fois que le consentement d'une partie a été obtenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses ; qu'en particulier, la production d'un faux bilan faisant ressortir frauduleusement des résultats bénéficiaires constitue une manoeuvre frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, la partie civile a toujours soutenu que sa prise de participation dans les sociétés Dafra et Renaulac n'est intervenue qu'à la suite de fausses informations diffusées par M. Y... d sur la situation des sociétés, comme la présentation du faux bilan certifié conforme par le commissaire aux comptes ; que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, constater l'existence de mensonge concernant la situation financière du groupe appuyé par de faux bilans caractérisant l'existence de manoeuvre frauduleuse et déclarer l'escroquerie non établie ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la partie civile soulignant que la société Dafra avait dissimulé à la demanderesse qu'elle faisait l'objet d'une enquête ordonnée par le président du tribunal de commerce lequel dans son rapport a constaté l'état de cessation de paiement de la société ; que pour échapper aux effets de la procédure collective de liquidation à Paris, la société Dafra a transporté son siège à Bordeaux ; qu'ainsi les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie apparaissent caractérisées" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425 4 de la loi du 4 juillet 1966, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en ce qui concerne l'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'à supposer exactes les affirmations de la société Dorchester qui reproche à M. Y... d'avoir réglé au moyen des fonds versés par la société Renaulac à la société Dafra, des dettes contractées antérieurement à la constitution de la société Renaulac à l'égard de sociétés dans lesquelles la demanderesse n'avait pas d'intérêt, ces circonstances ne permettent pas de caractériser des abus de biens sociaux imputables à M. Y..., le rapport d'expertise ayant écarté l'utilisation de ces fonds à des fins personnelles par M. Y... ; "alors que l'abus de biens sociaux consiste dans le fait pour le gérant d'avoir usé des biens ou du crédit d'une société dans un sens contraire aux intérêts de la société, notamment, pour favoriser une autre société ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pu, sans statuer par des motifs, tout à la fois d hypothétiques et contradictoires faire état, d'un côté, de ce qu'à supposer exactes les affirmations de la société Dorchester qui reproche à M. Y... d'avoir réglé au moyen des fonds versés par la société Renaulac à la société Dafra des dettes contractées antérieurement à la constitution de la société Renaulac à l'égard des sociétés dans lesquelles la partie civile n'avait pas d'intérêts et, d'un autre côté, que les fonds n'ont pas été utilisés à des fins personnelles pour écarter l'abus de bien social, sans rechercher si les fonds litigieux n'avaient pas été détournés de la société Renaulac au profit de la société Dafra, circonstances propres à établir l'abus de biens sociaux ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a, sans contradiction, énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, seules infractions remises en question par les moyens ; Que ceux-ci ne contiennent aucun des griefs que la partie civile est admise à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont dès lors irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en vertu de ce texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, d Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz