Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-43.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.182
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Carrefour Sartrouville, société en nom collectif, dont le siège est Centre commercial du Plateau, avenue Robert Schuman, 78500 Sartrouville,
défenderesse à la cassation ;
Un mémoire en reprise d'instance a été déposé par la société Carrefour Hypermarchés France par lequel elle déclare reprendre l'instance à la place de la société Carrefour Sartrouville qui a changé d'exploitant ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Carrefour Hypermarchés France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Carrefour Hypermarchés France de ce qu'elle reprend l'instance à la place de la société Carrefour Sartrouville ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., qui était employée en qualité de vendeuse par la société Carrefour depuis 1990, a été licenciée pour faute grave le 12 octobre 1996 ;
Attendu que, pour décider que la faute grave était caractérisée et débouter la salariée de ses diverses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient essentiellement que la salariée avait effectué une pesée de produits favorable à l'une de ses collègues et constituant un préjudice de l'ordre de 8,35 francs au détriment de la société, ce qui caractérisait un manque de loyauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait occasionnel, à le supposer établi, ne suffit pas à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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