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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit du Centre médico chirurgical de Vinci, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Choucroy, avocat du Centre médico chirurgical de Vinci, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris en charge des prothèses internes facturées par le centre médico-chirurgical de Vinci pour trois patients opérés en 1994, a effectué une retenue sur le compte prestations de l'établissement au motif que les étiquettes "TIPS" desdites prothèses, adressées après l'envoi du volet de facturation, ne pouvaient être prises en compte et justifier le paiement des factures litigieuses ; que la cour d'appel (Paris, 28 octobre 1999) a accueilli le recours de l'établissement ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'au titre III, chapitre 1 du TIPS, la prise en charge des dispositifs médicaux implantables par les Caisses primaires d'assurance maladie est subordonnée à l'apposition sur le volet de facturation adressé aux organismes de l'étiquette autocollante sur laquelle figurent les mentions réglementaires permettant d'identifier précisément le produit dont le remboursement est requis ; que ce texte ne prévoit aucune possibilité de régularisation postérieure à la demande initiale de prise en charge ; qu'en décidant cependant que les régularisations auxquelles a procédé le centre médico-chirurgical de Vinci devaient justifier la prise en charge du matériel litigieux par la CPAM, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 / que le fait que la demande de prise en charge des dispositifs médicaux implantables ne soit soumise à aucun délai spécial et relève de la prescription biennale ne permet en rien d'affirmer qu'une telle demande peut faire l'objet d'une régularisation lorsqu'elle a été formulée sans que soit produite la vignette réglementaire ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a cependant cru pouvoir déduire de cette absence de délai spécifique qu'une régularisation consistant à produire les étiquettes réglementaires postérieurement à la demande de remboursement devait être regardée comme valable ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du titre III, chapitre 1 du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Mais attendu que les dispositions du chapitre 1er du titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires qui, dans sa rédaction applicable à la cause, précise que chaque produit, pour être pris en charge, doit comporter une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation comportant obligatoirement diverses mentions, n'exclut pas la possibilité de régulariser un volet de facturation qui serait incomplet ; qu'ayant relevé qu'informé par la Caisse le 6 octobre 1995 de l'absence d'étiquette de conformité sur quelques uns de ses volets de facturation, le centre médico-chirurgical de Vinci avait fait parvenir à l'organisme social, par courrier du 7 novembre 1995, les vignettes réglementaires correspondant au matériel de prothèse facturé par divers fournisseurs, la cour d'appel a exactement décidé que cette régularisation, qui permettait au centre médico-chirurgical de Vinci d'obtenir la prise en charge des prothèses en cause, faisait obstacle à ce que la Caisse se prévale d'un indu à son encontre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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