Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-41.813
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.813
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Régie Carron, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Pascale X..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ...,
2°/ de l'ASSEDIC, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), 92, cours Lafayette,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Régie Carron, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 février 1991), que Mme X..., engagée par la société Régie Carron le 1er juillet 1981 en qualité de dactylographe et promue opératrice mécanographe le 1er juillet 1983, a fait connaître le 18 avril 1988 à son employeur qu'elle le rendait responsable de la rupture du contrat de travail en raison des modifications substantielles qu'il y avait apportées ; qu'alle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour faire droit à cette demande décidé d'une part, en adoptant les motifs des premiers juges, que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, et d'autre part, que cette rupture s'analysait en un licenciement abusif alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes, ayant déclaré que la rupture, qui s'analysait en un refus de travailler, était entièrement imputable à Mme X..., la cour d'appel, statuant par adoption de motifs sans autre explication, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, si le refus d'une modification substantielle du contrat de travail peut s'analyser comme une rupture à la charge de l'employeur, cette rupture n'ouvre droit à indemnité que si la modification elle-même n'est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, voire même une faute grave, qu'en se contentant de constater l'existence d'une modification substantielle refusée par la salariée, et la volonté de l'employeur de se séparer d'elle sans rechercher si ladite modification n'était pas justifiée par l'incompétence professionnelle de la salariée rendant impossible son maintien dans le poste de travail antérieur, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'incompétence professionnelle de la salariée n'était pas établie, la cour d'appel a constaté que la modification substantielle apportée à son contrat de travail n'avait constitué qu'une manoeuvre de l'employeur pour provoquer sa démission ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur et qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie Carron, envers Mme X... et l'ASSEDIC de la région lyonnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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