jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, venant aux droits de la Banque méditerranéenne de dépôts, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bastia, 9 novembre 1993), que, par acte du 20 juin 1978, M. X... s'est porté caution solidaire, envers la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (la BIAO), des dettes de la société Corse Editions publications Kryn (la société); que, le 12 août 1985, la BIAO a fait apport partiel de ses créances à la Banque méditerranéenne de dépôts (la BMD); que la société ayant été mise ultérieurement en redressement judiciaire, la BMD a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution; qu'un premier jugement du 11 décembre 1989 a, dans son dispositif, sursis à statuer ;
qu'un second jugement du 27 juillet 1992 a condamné M. X... à payer 51 487, 68 francs à la BMD, avec intérêts "de droit" à compter de la mise en demeure du 15 septembre 1987;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif; que, dans le dispositif de son jugement du 11 décembre 1989, le tribunal de commerce d'Ajaccio s'est borné à "ordonner le sursis à statuer jusqu'à la production par la BMD, de toutes pièces comptables de nature et nécessaires à informer le Tribunal du montant de la créance qu'elle détenait sur la société, à la date du 12 août 1985"; qu'ainsi la décision du Tribunal, purement avant-dire droit, n'avait nullement jugé que M. X... était tenu au paiement des dettes de la société cautionnée; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, en décidant qu'en vertu de ce jugement M. X... ne pouvait plus contester être tenu au paiement, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil; alors, d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 décembre 1989 sans avoir provoqué un débat qui s'imposait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que dans ses conclusions M. X... faisait valoir que la banque avait commis des négligences qui l'avaient mis, ès qualités de caution, dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'encontre du débiteur principal et qu'ainsi la banque avait engagé sa responsabilité à l'endroit de la caution, ce qui lui interdisait de la poursuivre; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif; qu'en l'espèce, dans son dispositif, le jugement du 11 décembre 1989 déclare surseoir à statuer "jusqu'à la production, par la BMD, de toutes pièces comptables de nature et nécessaires à informer le Tribunal du montant de la créance qu'elle détenait sur la société, à la date du 12 août 1985", ce dont il résulte que le dispositif du jugement mentionnait que le montant de la créance de la BMD, s'il n'était pas encore déterminé, devait néanmoins être fixé à la date du 12 août 1985;
Attendu, d'autre part, que lorsque, dans la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision devenue irrévocable, le juge qui retient la chose jugée par cette décision n'est pas tenu de provoquer les explications des parties;
Attendu, enfin, que M. X... invoquait la faute de la BMD à son égard pour en tirer la conséquence que la BMD était privée du droit de lui réclamer quelque somme que ce soit, en sorte que cette faute, alléguée à l'appui d'une fin de non-recevoir et non d'une demande reconventionnelle, était inopérante et qu'ainsi, les conclusions dont fait état la troisième branche n'appelaient pas de réponse de la part des juges d'appel;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en soulevant d'office son incompétence relativement au moyen de défense tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance de la banque au redressement judiciaire du débiteur cautionné, sans procéder à une réouverture des débats sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, devant la cour d'appel, l'incompétence résultant de la violation d'une règle de compétence d'attribution, même d'ordre public, ne peut être soulevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française; d'où il suit qu'en relevant d'office son incompétence relativement à un contentieux devant relever de la compétence exclusive du juge-commissaire "dans le cadre de la contestation de la déclaration de créance" de la banque, la cour d'appel a violé l'article 92 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en retenant que "le moyen tiré du défaut de représentation du signataire" de la déclaration de créance au redressement judiciaire de la société "ne peut prospérer" devant elle, la cour d'appel a fait ressortir que cette déclaration, dès lors qu'il était constant qu'elle n'avait pas été attaquée dans le délai légal devant le juge commissaire, constituait un fait qu'elle n'avait pas à apprécier et qui s'imposait à elle; qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision, sans encourir les griefs du pourvoi; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.