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Cour d'appel, 27 novembre 2015. 14/10858

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/10858

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2015 N°2015/660 TC Rôle N° 14/10858 [Y] [G] C/ [X] [W] Grosse délivrée le : à : Me BARTHELEMY Philippe, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section AD - en date du 25 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1. APPELANTE Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1] représentée Me BARTHELEMY Philippe, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMEE Madame [X] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/11641 du 03/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame [Y] BARON, Présidente de chambre Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en a rapporté Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015 Signé par Madame Chantal BARON, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [X] [T] divorcée [W] a été embauchée par Madame [Y] [G] en qualité d'employée de maison à [Adresse 3], le 08 février 2011, par contrat à durée indéterminée à compter du 09 mars 2011, suivant un horaire hebdomadaire de 30 heures. Aux termes d'une lettre recommandée en date du 19 décembre 2012 réceptionnée le 21 décembre 2012 par Madame [G], Madame [W], à l'issue d'un arrêt de travail ayant pris fin le 15 décembre 2012, a reproché à son employeur de lui refuser l'accès à son lieu de travail le 17 décembre 2012 en raison de la volonté de celui-ci de la licencier à la suite de son absence. Par courrier en date du 21 décembre 2012, l'employeur a reproché à l'employée de ne pas s'être présentée sur le lieu de travail le 18 décembre 2012 sans explication, soit une absence de 4 jours, annonçant une procédure de licenciement pour 'abandon de poste avec faute aggravée compte tenu de l'état de santé de Madame [G] qui a un taux d'invalidité de 80 %'. Saisi le 03 janvier 2013, le Conseil de Prud'Hommes de FREJUS, par jugement en date du 25 avril 2014 a jugé abusive la rupture du contrat de travail par l'employeur au 18 décembre 2012, et l'a condamné à payer à Madame [W] les sommes de : - 75 euros bruts au titre du salaire du 17 décembre 2012, - 502,01 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1469,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, - 1714,52 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre condamné l'employeur à remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte, a débouté les parties pour le surplus et a condamné Madame [G] aux dépens. Le 22 mai 2014, Madame [G] a relevé appel du jugement. Par des conclusions reprises oralement à l'audience, Madame [G] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce que: - à titre principal, la rupture du contrat de travail ne peut être située à la date retenue, d'une part, en l'absence de preuve des faits allégués sur l'impossibilité pour l'employée d'accéder au lieu de travail en raison d'un prétendu refus opposé par son employeur, d'autre part, faute de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement à compter du 21 décembre 2012 ou d'une prise d'acte, - à titre subsidiaire, le préjudice invoqué n'est pas prouvé et aucune indemnité ne peut être allouée, une procédure de licenciement ayant été régularisée aux termes d'une lettre de convocation à un entretien préalable en date du 17 avril 2013, suivie d'une lettre de licenciement en date du 30 avril 2013 pour ' abandon de poste et absence injustifiée depuis le 18 décembre 2012". Au moyen de conclusions reprises oralement à l'audience, Madame [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris, le prononcé de l'exécution provisoire, ajoutant une demande de condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ainsi qu'aux dépens. Elle soutient: - que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse et irrégulier pour être intervenu verbalement après que l'employeur lui ait refusé l'accès à son lieu de travail, alors que l'attestation de l'époux de l'appelante en date du 02 octobre 2012 démontre qu'elle donnait entière satisfaction à son employeur, - que son préjudice est important pour n'avoir reçu l'attestation destinée à Pôle Emploi que le 02 mai 2013 avec l'indication d'une période d'emploi erronée, soit jusqu'au 02 mai 2013, ce qui a entraîné la perception uniquement d'une pension alimentaire jusqu'en mars 2013 puis du revenu de solidarité active de 421,53 euros par mois et enfin de l'allocation de retour à l'emploi à compter de juillet 2013, étant actuellement sans emploi à l'âge de 50 ans. MOTIFS : Si le licenciement verbal, en dépit de son irrégularité, entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis, encore faut-il que le salarié, qui invoque qu'un tel licenciement serait intervenu, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en amont d'une procédure de licenciement écrite postérieure, en rapporte la preuve par tous moyens. En l'espèce, afin de prouver le licenciement qui serait intervenu le jour prévu pour sa reprise de travail par suite du refus de son employeur de la laisser accéder à son lieu de travail en raison de son arrêt de travail depuis le mois d'octobre 2012, l'employée se réfère, d'une part, au contenu de sa propre lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2012, non-corroborée par d'autres éléments de preuve, d'autre part, à une lettre de l'employeur du 21 décembre 2012 d'où il ressort que celui-ci, lui reprochant une absence injustifiée depuis le 18 décembre précédent, entame une procédure de licenciement pour abandon de poste . Il ne peut s'en induire l'existence d'un licenciement au 18 décembre 2013, étant relevées, en premier lieu, l'absence de prise d'acte de rupture par la salariée, en second lieu, la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement écrite autonome à compter du 17 avril 2013. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a jugé que le contrat de travail aurait été rompu par l'employeur de manière abusive le 18 décembre 2012 et en ce qu'il a alloué à Madame [W] diverses indemnités en découlant. En revanche, le non-paiement du salaire du 17 décembre 2012 n'étant pas contesté, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [W] la somme de 75 euros bruts à ce titre. La demande de rectification des documents sociaux est également sans fondement. En considération de l'équité, aucune somme ne sera allouée à Madame [W] en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les dépens seront mis à la charge de Madame [W], qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Madame [Y] [G] à payer à Madame [X] [T] divorcée [W] la somme de 75 euros bruts au titre du salaire du 17 décembre 2012. Statuant à nouveau, Déboute Madame [X] [T] divorcée [W] du surplus de ses demandes Condamne Madame [X] [T] divorcée [W] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Cour d'appel 2015-11-27 | Jurisprudence Berlioz