Cour de cassation, 18 février 2021. 20-15.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.028
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18 février 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° Y 20-15.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
1°/ M. B... O...,
2°/ Mme K... L...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 20-15.028 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... S...,
2°/ à Mme T... P..., épouse S...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O... et de Mme L..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme S..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... et Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et Mme L... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. O... et Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme K... L... veuve O... et M. B... O... de leur demande d'aggravation de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section [...] située à [...], fonds dominant, sur la parcelle section [...] , fonds servant appartenant à M. Z... S... et Mme T... P... épouse S... ;
Aux motifs que « Sur l'aggravation de la servitude,
Attendu qu'en vertu de l'article 701 du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode et ne peut notamment pas en changer l'état des lieux; que l'article 702 à sa suite dispose que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ;
Attendu qu'à l'appui de leur demande les consorts O... font valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'une servitude, même conventionnelle, peut être modifiée à l'effet de s'adapter aux circonstances de fait et à l'évolution de l'usage des lieux et considèrent à ce titre que l'édification d'un muret par les époux S... réduit considérablement l'angle de braquage des véhicules accédant à leur propriété et que le passage de "tous véhicules dans le sens le plus étendu" tel que mentionné dans la servitude n'est plus suffisamment assuré par une assiette de 2,74 mètres ;
Qu'ils rappellent à cet effet que la réglementation en matière de sécurité incendie prescrit un passage de 3 mètres et que le plan local d'urbanisation (PLU) de [...] prévoit une largeur d'accès aux unités foncières de 3,50 mètres pour les véhicules légers et de 6 mètres pour les camions et soulignent le besoin pour la livraison de fuel, la vidange de la fosse septique ou encore un éventuel déménagement dune assiette de 4 mètres comme l'ont accordée les premiers juges ;
Que les époux S... soutiennent au contraire que l'existence d'une servitude conventionnelle qui ne saurait être aggravée ne peut davantage leur faire perdre leur droit de clore leur fonds et soulignent que les largeurs prévues au PLU, au demeurant inapplicable au fonds dont s'agit puisqu'établi postérieurement aux actes notariés, sont des valeurs maximum et non minimum comme soutenu par les intimés ;
Qu'ils expliquent avoir édifié un muret respectant largement l'assiette du droit de passage mentionné dans les titres de propriété respectifs puisqu'ils ont laissé une distance de passage de 2,80 mètres pour accéder au fonds voisin, après avoir constaté un usage du passage portant atteinte à leur droit de propriété et au droit de jouissance et à la sécurité de leurs locataires et rappellent que leurs contradicteurs ont commis une voie de fait en détruisant une partie du-dit muret sur une longueur de 4 mètres alors que cette édification était parfaitement licite, l'argument du passage d'un camion de vidange de fosse septique n'étant pas convaincant ;
Qu'ils réitèrent leur demande tendant à ce qu'une astreinte soit prévue en cas d'obstruction des consorts O... à la reconstruction du muret ou de tout nouvel acte de destruction ;
Attendu qu'en vertu de l'acte notarié de vente reçu le 14 janvier 1983 par M. Q... A..., notaire à [...], le fonds cadastré section [...] , acquis par les époux S..., est grevé au profit de la parcelle contiguë cadastrée section [...] restant la propriété du vendeur, M. B... J..., d'une servitude conventionnelle de passage ainsi libellée :
"Pour accéder depuis le [...] à l'immeuble restant sa propriété et cadastré sous le numéro n° [...] section [...], Monsieur J... vendeur fait réserve expresse à son profit et celui de ses ayants droit et ayants cause du droit de passage à pied et avec tous véhicules, en tous temps, de jour comme de nuit, dans le sens le plus étendu, sur une bande de terrain de 2 mètres 74 de largeur, à usage de passage longeant au sud la maison d'habitation présentement vendue et servant également d'accès à cette maison, puis se poursuivant le long de la limite sud de la cour de l'immeuble vendu jusqu'à la limite séparative de cet immeuble d'avec celui restant au vendeur.
Ce droit de passage s'exercera à titre de servitude perpétuelle grevant l'immeuble présentement vendu, en conséquence l'assiette de ce passage sera grevée de servitude de non aedificandi, ce passage devra toujours rester libre. L'entretien de ce passage se fera à frais communs entre l'immeuble restant appartenir au vendeur et celui présentement vendu".
Que l'acte notarié reçu par M. H... Y..., notaire à Montbéliard le 24 avril 1987, par lequel les époux O... ont acquis de M. B... J... la parcelle section [...] , reprend dans son intégralité la servitude conventionnelle susvisée grevant le fonds contigu cadastré section [...] au profit du fonds acquis ;
Attendu qu'il ressort des pièces communiquées que les parcelles cadastrées section [...] et [...] constituaient à l'origine un ensemble immobilier unique appartenant à M. B... J... ; que la servitude a été insérée à l'acte notarié du 14 janvier 1983 précité afin de permettre à ce dernier de se réserver un accès à l'immeuble bâti et la cour constituant la nouvelle parcelle [...] dont il conservait la propriété ;
Que la demande des consorts O... s'analyse en une demande d'aggravation de la servitude dont bénéficie leur fonds sur le fonds des époux S... par l'élargissement de la largeur du passage à la limite des deux fonds ;
Que si une règle de fixité s'attache à la servitude conventionnelle par l'effet des articles 701 et 702 précités et de la force obligatoire des contrats, qui en interdisent l'aggravation, il reste cependant que les juges peuvent apprécier, au regard notamment de l'évolution de l'usage des véhicules automobiles et engins divers, si la servitude convenue entre les parties doit être adaptée afin de permettre un accès devenu insuffisant au fonds dominant ;
Attendu que la cour observe à titre liminaire que la servitude fixée initialement en 1983 puis reprise dans le titre de propriété des époux O... en 1987 a été fixée à une date relativement récente qui ne permet pas d'invoquer sérieusement une évolution des moyens d'accès à une maison d'habitation privée; qu'elle stipulait au profit du fonds dominant "un droit de passage à pied et avec tous véhicules, en tous temps, de jour comme de nuit, dans le sens le plus étendu" ; qu'à cet égard l'accès à "tous véhicules" prévu dans l'acte de constitution de la servitude ne signifie pas nécessairement, a fortiori en milieu urbain, un accès à des camions de fort tonnage, mais peut être valablement interprété comme l'accès à des véhicules utilitaires d'un gabarit moyen, tels que, notamment, des camions de livraison de fioul ;
Que si les consorts O... se prévalent en premier lieu d'une atteinte à leur droit de passage par l'édification d'un muret surplombé d'un grillage par les époux S... en limite de propriété en ce qu'il réduit l'angle de braquage des véhicules accédant à leur cour, il ne peut cependant être fait grief à ceux-ci d'avoir rendu la servitude plus incommode en érigeant ce muret sur leur fonds dans la mesure où cette séparation matérielle respectait strictement la servitude de 2,74 mètres fixée dans les titres respectifs des parties, comme l'ont constaté le magistrat de la mise en état en se transportant sur les lieux le 21 octobre 2016 et M. B... C..., huissier de justice, le 6 mars 2017 ; que l'incommodité déplorée par les consorts O... ne résulte que du fait qu'eux-mêmes et leurs visiteurs ont utilisé le passage au delà de la servitude fixée par leur titre en accédant à leur cour par la cour du fonds [...]; que dans ces conditions, ils ont incontestablement commis une voie de fait en procédant à la destruction d'une partie de la clôture séparative, propriété des époux S..., l'argument de la nécessité de cette destruction pour le passage d'un engin de vidange de fosse septique n'étant pas pertinent, les entreprises exerçant dans ce domaine d'activité disposant habituellement de matériels et notamment de tuyaux de longueur suffisante leur permettant d'intervenir sans être à proximité immédiate de l'habitation desservie ;
Que si les consorts O... se prévalent en second lieu de la réglementation en matière de sécurité incendie qui exigerait un passage de 3 mètres pour l'accès des véhicules et du plan local d'urbanisation (PLU) de [...] qui prévoirait une largeur d'accès aux unités foncières de 3,50 mètres pour les véhicules légers et de 6 mètres pour les camions, il ne produisent pas aux débats les documents justificatifs correspondants alors que dans le même temps les époux S... contestent les affirmations adverses relatives au contenu du PLU ; que l'extrait du PLU de [...] produit par leurs contradicteurs mentionne simplement que "les caractéristiques des accès aux voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent permettre de satisfaire aux règles minimum de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, etc..." ;
Qu'en troisième lieu, les intimés font valoir que, limitée à 2,74 m, la largeur du passage permettant l'accès à leur fonds ne permet pas le passage des véhicules de lutte contre l'incendie et de livraison de fuel en raison notamment de la présence d'un escalier en face de cet accès, qui exige une manoeuvre des véhicules ;
Que si la présence de cet escalier est avérée à l'examen des plans et clichés photographiques versés aux débats, il doit être rappelé que la situation était identique en 1987 lorsque les époux O... ont acquis l'immeuble en parfaite connaissance de cause des modalités de la servitude de passage dont bénéficiait le fonds et des contraintes qui s'y attachaient ;
Que le stationnement régulier d'une camionnette en face de l'accès à leur fonds d'une largeur de 2,74 mètres ne résulte que de la seule volonté des consorts O... et ne saurait influer sur le présent litige ; que par ailleurs s'ils arguent de ce que leur cour n'est plus accessible à des locataires louant leurs garages, ils ne démontrent pas cette impossibilité d'accès ni même qu'ils auraient donné à bail lesdits garages avant l'édification du muret litigieux ;
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que la nécessité d'adapter la largeur du passage au regard de la servitude stipulée dans leur titre n'étant pas démontrée, il convient d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit à cette demande et d'en débouter les consorts O... ;
Attendu surabondamment que l'état d'enclave de la parcelle section [...] , qui ne dispose d'un accès sur la voie publique ([...]) qu'à la faveur de cette servitude, ainsi que cela ressort des pièces du débat, aurait permis aux consorts O... de solliciter l'élargissement de l'assiette de leur servitude de passage sur le fondement des dispositions de l'article 682 du code civil, ce qu'ils se sont abstenus de faire dans leurs derniers écrits ;
Que cependant, même à considérer que les consorts O..., qui étaient recevables à le faire, aient invoqué ce fondement légal à l'appui de leur demande, il leur incombait en tout état de cause d'apporter la démonstration que la servitude fixée par leur titre était devenue insuffisante pour assurer la desserte de leur propriété; qu'il a été démontré précédemment que tel n'était pas le cas ;
(...) » ;
1°) Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les consorts O... invoquaient expressément l'état d'enclave de leur parcelle [...] , issue de la division d'un fonds, laquelle ne bénéficiait, pour accéder à la voie publique, que d'un unique accès situé sur l'autre parcelle issue de cette division, dont ils invoquaient l'insuffisance ; et que la Cour d'appel reconnaissait expressément cet état d'enclave ; qu'ainsi, peu important que l'assiette de ce passage eût été définie conventionnellement par l'acte à l'origine de la division, la servitude de passage conservait un fondement légal ; que dès lors, la Cour d'appel, à qui il incombait de rechercher si cette assiette offrait au fonds des consorts O... une desserte complète, mais qui s'y est refusée au prétexte que la fixité des servitudes conventionnelles interdit de remédier à l'insuffisance initiale de l'assiette conventionnellement stipulée, a violé les articles 682 et suivants et 702 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile,
2°) Alors que, de plus, dans leurs conclusions d'appel, les consorts O... sollicitaient l'élargissement de l'assiette conventionnelle du seul passage permettant l'accès à leur fonds depuis la voie publique, en invoquant expressément son état d'enclave et l'insuffisance de sa desserte ; que la Cour d'appel, qui s'est refusée à rechercher si l'assiette conventionnelle de la servitude offrait au fonds des consorts O... une desserte complète, au prétexte que les consorts O... n'invoquaient pas l'état d'enclave de leur fonds, a donc dénaturé leurs conclusions, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) Et alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts O... sollicitaient l'élargissement de l'assiette conventionnelle du seul passage permettant l'accès à leur fonds depuis la voie publique, en invoquant expressément son état d'enclave et l'insuffisance de sa desserte et donc, implicitement mais nécessairement le bénéfice des dispositions de l'article 682 du Code civil ; que la Cour d'appel, qui s'est refusée à rechercher si l'assiette conventionnelle de la servitude offrait au fonds des consorts O... une desserte complète, au prétexte qu'ils se sont abstenus dans leurs dernières conclusions de solliciter l'élargissement de l'assiette de leur servitude de passage sur le fondement des dispositions de l'article 682 précité, a méconnu l'objet du litige et derechef violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) Alors que, par ailleurs, l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, spécialement invoqué par les consorts O... dans leurs conclusions d'appel et qui définit la « Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (voie engins) » comme une «voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : Largeur : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues » ; que pour dire que les consorts O... ne démontraient pas que la servitude fixée par leur titre était insuffisante pour assurer la desserte de leur propriété, la Cour d'appel a retenu que « si les consorts O... se prévalent (...) de la réglementation en matière de sécurité incendie » et s'ils « font valoir que, limitée à 2,74 m, la largeur du passage permettant l'accès à leur fonds ne permet pas le passage des véhicules de lutte contre l'incendie et de livraison de fuel en raison notamment de la présence d'un escalier en face de cet accès, qui exige une manoeuvre des véhicules », « présence (...) avérée à l'examen des plans et clichés photographiques versés aux débats », « l'extrait du PLU de [...] produit (...) mentionne simplement que "les caractéristiques des accès aux voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent permettre de satisfaire aux règles minimum de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, etc..." » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé par refus d'application l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 précité ;
5°) Alors que pour dire que les consorts O... ne démontraient pas que la servitude fixée par leur titre était insuffisante pour assurer la desserte de leur propriété, la Cour d'appel a retenu que « si les consorts O... se prévalent (...) de la réglementation en matière de sécurité incendie » et s'ils « font valoir que, limitée à 2,74 m, la largeur du passage permettant l'accès à leur fonds ne permet pas le passage des véhicules de lutte contre l'incendie et de livraison de fuel en raison notamment de la présence d'un escalier en face de cet accès, qui exige une manoeuvre des véhicules », « présence (...) avérée à l'examen des plans et clichés photographiques versés aux débats », « l'extrait du PLU de [...] produit (...) mentionne simplement que "les caractéristiques des accès aux voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent permettre de satisfaire aux règles minimum de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, etc..." » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le lui demandaient expressément les consorts O..., si l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver leur fonds, telle que fixée par la convention de 1983, permet en pratique l'accès, indispensable et impératif, des véhicules de lutte contre l'incendie et des ambulances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et suivants du Code civil ;
6°) Alors que, en outre, pour dire que les consorts O... ne démontraient pas que la servitude fixée par leur titre était insuffisante pour assurer la desserte de leur propriété, la Cour d'appel a retenu que l'acte de constitution de la servitude, qui prévoit que celle-ci permet « l'accès à "tous véhicules" », « peut être valablement interprété comme l'accès à des véhicules utilitaires d'un gabarit moyen » ; qu'en statuant ainsi alors que, comme l'avait retenu le jugement infirmé de ce chef, cette stipulation « implique notamment l'accès à des véhicules de gros gabarit de type camion ou camionnette », la Cour d'appel a dénaturé cet acte, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 ancien du Code civil, repris à l'article 1103 nouveau du même Code ;
7°) Alors que, en tout état de cause, la Cour d'appel, en retenant, pour dire que les consorts O... ne démontraient pas que la servitude fixée par leur titre était insuffisante pour assurer la desserte de leur propriété, que l'acte de constitution de la servitude prévoit que celle-ci permet « l'accès à "tous véhicules" », ce qui, selon elle, « peut être valablement interprété comme l'accès à des véhicules utilitaires d'un gabarit moyen, tels que, notamment, des camions de livraison de fioul », sans rechercher, comme le lui demandaient les consorts O..., si l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver leur fonds, telle que fixée par la convention de 1983, permet un accès effectif des camions de livraison de fioul et de tout autre véhicule utilitaire d'un gabarit moyen, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du Code civil, repris à l'article 1103 nouveau du Code civil ;
8°) Alors que, au demeurant, en retenant que les consorts O... ne démontraient pas que la servitude fixée par leur titre était insuffisante pour assurer la desserte de leur propriété, sans rechercher, comme le lui demandaient les consorts O..., si l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver leur fonds, telle que fixée par la convention de 1983, répondait aux besoins découlant d'une utilisation normale du fonds en permettant l'accès effectif de tout véhicule utilitaire d'usage courant, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et suivants du Code civil ;
9°) Et alors que, enfin, pour accueillir au contraire la demande d'aggravation de la servitude de passage et condamner en conséquence les époux S... à laisser un droit de passage de 4 mètres de large au bénéfice de la parcelle cadastrée section [...] , le jugement entrepris avait relevé que « Le constat d'huissier en date du 25 août 2015, réalisé par Maître G... W..., relève que le muret de 8,5 mètres de long construit par les époux S... sur leur propriété, en délimitation des deux fonds voisins, respecte la servitude de passage bénéficiant aux consorts O..., puisqu'un espace de 2,80 mètres avait été préservé entre l'extrémité du muret et la propriété des consorts O.... Cependant, il est constaté que l'angle de braquage afin d'effectuer des manoeuvres est extrêmement réduit du fait de la présence de ce muret, en particulier avec un véhicule de type camionnette de gros gabarit (2,30 mètres de large et 5,40 mètres de long), tel que ceux possédés par M. B... O.... La SARL LABBAYE atteste en outre que son véhicule de livraison de combustible de 26 tonnes de poids et 10 mètres de long ne peut accéder à la cour des consorts O... à travers un passage de 3 mètres de large. Ainsi, la difficulté à accéder à la propriété des consorts O... avec des véhicules de gros gabarit, type camionnette ou camion, à travers le passage actuel apparaît établie au regard des pièces et des photographies versées aux débats » ; que les consorts O... produisaient à nouveau en appel et invoquaient expressément les pièces (procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 août 2015 : production d'appel n° 6 des consorts O... ; Attestation LABBAYE, en date du 11 octobre 2017 : production d'appel n° 16 des consorts O...) sur lesquelles était ainsi fondé le jugement entrepris ; qu'en disant au contraire que les consorts O... ne démontraient pas que la servitude fixée par leur titre était insuffisante pour assurer la desserte de leur propriété, sans citer ni a fortiori analyser ces éléments de preuve pourtant déterminants, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui, infirmant le jugement entrepris de ce chef, a débouté Mme K... L... veuve O... et M. B... O... de leur demande d'aggravation de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section [...] située à [...], fonds dominant, sur la parcelle section [...] , fonds servant appartenant à M. Z... S... et Mme T... P... épouse S..., d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme K... L... veuve O... et M. B... O... ;
Aux motifs que « Sur les demandes indemnitaires,
(...)
Attendu que les consorts O... prétendent pour leur part que le refus de tout dialogue opposé par M. S..., alors que Mme O... est âgée de 94 ans et qu'un véhicule de secours serait en l'état dans l'impossibilité d'accéder à son habitation, est une cause de stress pour celle-ci et caractérise un préjudice moral indemnisable ;
Que cependant les époux S... obtenant gain de cause à hauteur d'appel, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire de leurs contradicteurs précisément fondée sur la mauvaise foi et l'entêtement de ceux-ci à accéder à leur prétention d'un accès plus large à leur fonds ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention » ;
Alors que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a tout d'abord débouté Mme K... L... veuve O... et M. B... O... de leur « demande d'aggravation » de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section [...] située à [...], fonds dominant, sur la parcelle section [...] , fonds servant appartenant à M. Z... S... et Mme T... P... épouse S... ; que la Cour a ensuite rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme K... L... veuve O... et M. B... O..., aux motifs « que les consorts O... prétendent (...) que le refus de tout dialogue opposé par M. S..., alors que Mme O... est âgée de 94 ans et qu'un véhicule de secours serait en l'état dans l'impossibilité d'accéder à son habitation, est une cause de stress pour celle-ci et caractérise un préjudice moral indemnisable ; Que cependant les époux S... obtenant gain de cause à hauteur d'appel, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire de leurs contradicteurs précisément fondée sur la mauvaise foi et l'entêtement de ceux-ci à accéder à leur prétention d'un accès plus large à leur fonds » ; qu'ainsi, il existe un lien de dépendance nécessaire entre le chef de l'arrêt attaqué rejetant la « demande d'aggravation » de la servitude de passage formulée par les consorts O... et le chef de cet arrêt rejetant leur demande indemnitaire ; d'où il suit que la censure à intervenir sur le premier moyen, visant le chef de l'arrêt rejetant la « demande d'aggravation » de la servitude de passage, s'étendra nécessairement au chef de cet arrêt rejetant leur demande indemnitaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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