Cour de cassation, 20 novembre 1996. 93-46.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.134
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Manuel Y...,
2°/ Mme Maria, Graciete X... Ponte, épouse Y..., demeurant tous deux ... de la Fontaine, 78130 Les Mureaux, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Mireille Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme Y... ont occupé, depuis 1972, un logement situé dans le parc d'une propriété appartenant à Mme A..., aux droits de laquelle est venue Mme Z...; qu'un loyer était prévu entre les parties; qu'à compter du 5 juillet 1987, les époux Y... ont occupé l'habitation principale; que les époux Y..., estimant qu'ils étaient liés à Mme Z... par un contrat de travail, ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de salaires;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1993) de les avoir déboutés de leurs prétentions, aux motifs qu'ils n'ont pas justifié de l'existence d'un contrat de travail, alors que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen soulevé par eux dans leurs écritures d'appel pris de ce que leur logement s'analysait en un avantage en nature, c'est-à-dire en un élément salarial, viciant ainsi son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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