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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 89-44.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.936

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... et Siegfried à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Guilan Email, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guilan Email, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 27 et 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X... a commencé ses activités au sein de la société Guilan Email en 1968 ; qu'il est devenu gérant de la société ; que celle-ci ayant présenté des comptes déficitaires, un protocole d'accord est intervenu, en février 1986, avec M. Y..., qui est devenu gérant le 6 mai 1986 ; que, le 1er juin 1986, M. X... a bénéficié d'un contrat de travail en qualité de directeur, conformément à un engagement contenu dans le protocole de février 1986 ; que, le 5 mai 1987, M. X... a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à un mois de salaire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis accordée à M. X..., la cour d'appel a retenu que si "l'article 26" (en réalité l'article 27) de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit un préavis de six mois lorsque le cadre de plus de 55 ans a au moins un an d'ancienneté, en l'espèce M. X... ne remplissait pas cette condition, dès lors qu'il ne bénéficiait d'un contrat de travail qu'à compter du 1er juin 1986, date de son engagement par M. Y... ; Attendu, cependant, que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si un contrat de travail avait existé du 1er mai au 30 juin 1968 et du 6 mai au 1er juin 1986 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de préavis de M. X... à un mois de salaire, l'arrêt rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Guilan Email, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz