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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-18.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.059

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Variations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit de la société Les Nouvelles éditions de l'Université, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Variations, de la SCP Lesourd, avocat de la société Les Nouvelles éditions de l'Université, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Nouvelles éditions de l'Université, éditrice du livre "Petit Futé - City Guide Rennes" (la société éditrice), a fait paraître, dans l'édition 1997-1998 de cet ouvrage, à la rubrique "Lèche-Vitrines", "prêt à porter" pour "Elle", une annonce, en page 175, du magasin "Opium Boutique, centre commercial Colombia", mentionnant notamment "Quelques bonnes marques dont Georges X... pour des tailleurs qui commencent à 1 800 francs et terminent à 2 800 francs" ; que la société éditrice a fait paraître dans le même ouvrage, un encart publicitaire de la "Boutique Georges X..., ...", et une annonce y vantant la diffusion des produits Georges X... et Synonyme ; que la société Variations, exploitante de ladite boutique, se prévalant d'un contrat de franchise lui donnant l'exclusivité sur la ville de Rennes de la commercialisation des produits griffés Georges X... et Synonyme de Georges X..., a notifié cette exclusivité à la société éditrice, en précisant qu'aucun tailleur de la marque ne valait moins de 3 000 francs ; que la société Variations a découvert ensuite que Opium boutique avait bénéficié d'une publicité analogue dans le guide de l'année précédente ; que se prétendant lésée par la publication d'informations inexactes, la société Variations a fait assigner, devant le tribunal de commerce, la société éditrice, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les annonces parues dans les deux guides ne comportent aucune mention inexacte ; que la Boutique Opium commercialise des articles de la collection Unanyme de Georges X... au prix indiqué dans la seconde parution, ce qui n'est pas contesté ; que ces articles correspondent à une collection particulière de la marque Georges X..., son titulaire exploitant diverses collections dans diverses gammes ; que sur l'étiquette de la marque Georges X... apparaît à titre principal, en caractères distincts de la mention "Unanyme", le terme "de" figurant entre les termes "Unanyme" et "Georges X..." montrant bien que cette collection faisait partie de la gamme de collection de "Georges X...", même si Unanyme de Georges X... a fait l'objet d'un dépôt à l'INPI ; qu'il n'est nullement établi que la clientèle de la marque Georges X..., avertie et soucieuse d'acquérir des vêtements de marque à prix élevés, ait pu se méprendre, par la simple lecture d'un guide intitulé "Le Petit Futé", sur le fait que cette marque comportait diverses collections vendues à des prix différents, compte tenu de la spécificité de ces produits de luxe et de l'importance de la variation des prix ; que ces collections sont toutes diffusées par le même fournisseur ; que la société Variations ne bénéficait pas de l'exclusivité de la collection vendue par son concurrent ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le magasin Opium boutique vendait les mêmes produits que la Boutique Georges X..., alors que les annonces publiées par la société éditrice ne faisaient aucune distinction entre les vêtements Georges X..., Synonyme et Unanyme bénéficiant de marques différentes, et que la publicité était ainsi de nature à induire en erreur le consommateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Nouvelles éditions de l'Université aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Variations et de la société Nouvelles éditions de l'Université ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz