Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-14.729
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.729
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Francis X... a acheté, en 1987, un immeuble à usage d'habitation ; qu'il s'est marié en 1988 avec Mme Sophie Y... sous le régime légal ; qu'en 1992, M. X... a acheté pour le compte de la communauté un immeuble contigu à sa propriété aménagé en pièce de séjour accessible par le seul immeuble principal ; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 29 janvier 1999 ; que les époux se sont opposés sur la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 2004) d'avoir limité à 12 195,92 euros la récompense due par M. X... à la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne recherchant pas si la somme de 12 195, 92 euros représentait le profit subsistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
2 / qu'en se bornant à retenir que M. X... avait fourni "tous les éléments nécessaires" permettant de chiffrer la récompense due par lui à la communauté, sans aucunement s'expliquer sur la nature et la teneur de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;.
Mais attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu que M. X... a fourni aux débats les éléments nécessaires permettant de chiffrer la récompense due par la communauté en application des dispositions de l'article 1469 du code civil, a nécessairement pris en considération les règles dudit article, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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