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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-10.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.007

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ridha X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de Mme Bouchra Y..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 novembre 1997), que Mme Y... a été condamnée sous astreinte à remettre à M. X... le passeport de l'enfant Samir ou, à défaut, de déclarer conjointement avec lui la perte de ce document ; que M. X..., qui prétendait que Mme Y... n'avait pas déféré à cette injonction, a saisi un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, 1 / qu'en l'état des dispositions de l'ordonnance du 27 septembre 1995, assortie de la condamnation à astreinte de Mme Y..., il appartenait à M. X..., demandeur à la liquidation, de prouver que Mme Y... ne lui avait pas remis le passeport dans le délai imparti, et qu'à défaut, celle-ci n'avait pas fait la déclaration conjointe de perte dudit document ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande, qu'il n'avait pas rapporté la preuve que Mme Y... était en possession du passeport ni qu'il l'avait invitée à souscrire la déclaration conjointe de perte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que l'ordonnance du 27 septembre 1995 avait enjoint à Mme Y... sous astreinte, de "remettre à M. X... le passeport de l'enfant Samir ou, à défaut, de déclarer conjointement avec lui la perte dudit document" ; que pour rejeter la demande en liquidation d'astreinte, la cour d'appel a retenu que Mme Y... avait attesté que ledit passeport était perdu sans que M. X... ait pour sa part établi que Mme Y... ait été au jour de l'ordonnance, ou postérieurement, en possession du document litigieux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui constatait ainsi que Mme Y... n'avait pas remis le passeport à M. X..., n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir que la liquidation de l'astreinte était justifiée par l'inexécution de la condamnation ; qu'elle a ainsi violé par manque de base légale les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 3 / que l'ordonnance du 27 septembre 1995 avait enjoint à Mme Y... sous astreinte de "remettre à M. X... le passeport de l'enfant Samir ou, à défaut, de déclarer conjointement avec lui la perte dudit document" ; qu'en énonçant pour rejeter la demande en liquidation d'astreinte que M. X... n'avait pas établi avoir invité Mme Y... à souscrire une telle déclaration, alors que, condamnée à effectuer, le cas échéant, la déclaration conjointe de la perte du passeport, Mme Y... devait seulement déférer à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que Mme Y... était à la date de l'ordonnance de référé en possession du passeport de l'enfant et avait été invitée par M. X... à souscrire une déclaration conjointe de perte de ce document ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz