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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Janine Y..., née H...,
2°) Mlle Sophie Y...,
3°) Mlle Caroline Y...,
4°) Mlle Nathalie Y...,
demeurant ensemble Château de Grandchamp à Conde sur-Vesgre (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre des expropriations), au profit de :
1°) la Ville d'Evreux, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié mairie de ladite ville à Evreux (Eure),
2°) l'Etablissement public de la Basse Seine, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
3°) l'Administration des Domaines, dont le siège est ... (Eure),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., A..., K..., Z..., D..., I...
F..., M. X..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de la SCP de Chaissemartin et Courjon, avocat de l'Etablissement public de la Basse Seine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 1990), qui fixe le montant de l'indemnité due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etablissement public de la Basse Seine (EPBS), de terrains forestiers leur appartenant, de rejeter leur moyen de nullité de la procédure de première instance, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 13-25 du Code de l'expropriation, les mémoires comportent l'exposé des moyens et conclusions des parties ; que celles-ci y joignent les pièces et documents qu'elles entendent produire ; que dans le cas où l'une des parties s'est trouvée dans l'impossibilité de produire, à l'appui de son mémoire, certaines
pièces ou documents, le juge peut, en vertu de l'article R. 13-33 du même code, autoriser cette production s'il l'estime nécessaire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'expropriant avait déposé son mémoire le 12 mai 1989, mais n'a produit un rapport d'expertise
que le 6 juin 1989 ; qu'en refusant d'annuler la procédure, au motif qu'il ne serait pas établi que cette production aurait causé un grief aux consorts Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 13-25 et R. 13-33 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le rapport d'expertise avait été notifié aux expropriés le 8 juin 1989, soit antérieurement à l'audience qui s'était tenue le 29 juin 1989 et que les consorts Y... ne prouvaient pas que cette notification leur ait causé un préjudice ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt de fixer à 4 321 600 francs le montant de l'indemnité, alors, selon le moyen, 1°) que le juge de l'expropriation ne peut allouer une indemnité inférieure à celle offerte par l'expropriant ; qu'il résulte d'un exploit de Me G..., huissier, du 5 janvier 1989, que l'expropriant avait offert une indemnité d'expropriation de 4 350 000 francs ; qu'en fixant cette indemnité à la somme de 4 231 600 francs, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation ; 2°) qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de vente du 1er août 1986, afférent à la vente, à la ville d'Evreux, de parcelles d'une superficie de 2 ha 81 ares qui faisaient partie du massif actuellement exproprié, qu'elles étaient classées en zone ND et que le prix était de 135 231 francs l'ha ; qu'en écartant cet élément de comparaison, invoqué par les consorts Y..., aux motifs que cette vente se rapportait à un terrain destiné à la construction industrielle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le jugement expressément confirmé avait relevé que l'argument de la valeur d'avenir du peuplement était un élément "incontestable et vérifié sur place lors du transport" ; que le tribunal a cependant refusé toute indemnisation de ce chef aux motifs que cela reviendrait à indemniser un préjudice futur et éventuel ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte de vente du 1er août 1986, proposé à titre de comparaison par les expropriés, revêtait un pur caractère de convenance dépourvu de signification au regard des termes de référence et que la valeur d'avenir du peuplement ne pouvait justifier l'octroi d'une indemnisation, s'agissant d'un préjudice futur et éventuel en raison des risques d'exploitation et des fluctuations des cours, la cour
d'appel a, retenant la méthode d'évaluation et les éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, souverainement fixé le montant de l'indemnité à une somme supérieure à celle offerte par l'expropriant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.