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N° S 21-81.151 F-D
N° 00664
CG10
5 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021
M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, violences aggravées, vol aggravé, destruction par incendie, dégradation aggravée et violation de domicile, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [V], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Y] [V] a été placé en détention provisoire le 30 janvier 2020.
3. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 25 janvier 2021, a dit n'y avoir lieu à prolongation de cette détention provisoire, et a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
4. Le procureur de la République a fait appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge des libertés et de la détention et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V], alors :
« 3°/ que le droit à la sûreté nécessite que le juge qui prolonge la détention provisoire d'un mis en examen mentionne la durée de la prolongation qu'il prononce ; qu'en matière criminelle le juge peut moduler la durée de la prolongation de la détention provisoire sous réserve de ne pas dépasser six mois ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de M. [V] sans mentionner aucune limitation de durée, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-2, 591 du code de procédure pénale et 5 de la convention européenne des droits de l'homme ; »
Réponse de la Cour
7. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué, qui infirme l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. [V], et ordonne la prolongation de sa détention provisoire, ne mentionne pas la durée de la prolongation qu'il prononce, dès lors que la prolongation de la détention provisoire est nécessairement de six mois en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, sans préjudice d'une mise en liberté avant l'expiration de cette durée.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille vingt et un.
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