Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-85.627
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.627
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, banqueroute et recels de ces délits, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter le grief pris de l'absence des facilités nécessaires à la préparation de la défense, la chambre d'accusation relève, que s'il n'a pu être satisfait momentanément à sa demande de copies d'actes, l'intéressé a eu accès au dossier de la procédure par l'intermédiaire de son conseil et a été mis en mesure de déposer son mémoire et présenter toutes observations utiles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de Patrick X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les sérieux indices le désignant comme gérant de fait de la société Jarbi, énonce que l'importance des détournements reprochés et des recherches à réaliser nécessitent son maintien en détention pour empêcher une pression sur les témoins, une concertation frauduleuse avec ses complices et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dés lors que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ne s'applique qu'aux placements en détention ou à la prolongation de celle-ci et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard