Cour d'appel, 05 février 2015. 12/08325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/08325
jurisprudence.case.decisionDate :
5 février 2015
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Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 10
R.G : 12/08325
M. [V] [L]
C/
Mme [D] [C] épouse [X]
M. [T] [R]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2014
devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam GOBBE de la SCP BROUILLET/GLON/BROUILLET/COUSIN/BRETON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [D] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel POLLONO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
*******************
Faits et procédure :
M. [V] [L] a exploité un centre équestre sur la commune de [Localité 7] (Loire-Atlantique) en partie sur une parcelle cadastrée ZA nº [Cadastre 3] appartenant à Mme [D] [C] épouse [X], qui la tenait d'un partage successoral avec sa soeur Mme [P] [C] épouse [N].
Mme [D] [C] épouse [X] a vendu cette parcelle au profit de M. [T] [R], qui exploite lui-même un centre équestre.
Le 6 mai 2010, M. [V] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire aux fins de voir annuler la vente.
Par jugement en date du 17 novembre 2012, aujourd'hui déféré à la cour, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire a :
déclaré irrecevable la demande de M. [V] [L] tendant à voir prononcer la nullité de la vente de la parcelle ZA [Cadastre 3] ;
ordonné à M. [V] [L] d'avoir à remettre en état de pâture la parcelle ZA[Cadastre 3] d'une contenance de 5750 m², sous un délai de deux mois à compter de la décision sous astreinte de 100 € par jour ;
condamné M. [V] [L] à payer à Mme [D] [X] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné M. [V] [L] à payer à M. [T] [R] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné M. [V] [L] à payer à Mme [D] [X] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] [L] à payer à M. [T] [R] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample ;
condamné M. [V] [L] aux dépens ;
Moyens et prétentions des parties :
M. [V] [L] a fait appel de la décision et demande à la cour de :
réformer le jugement déféré ;
dire son action recevable ;
prononcer la nullité de la vente intervenue le 23 juin 2009 entre Mme [D] [C] épouse [X] et M. [T] [R] portant sur la parcelle ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 7], [Adresse 4] ;
déclarer M. [V] [L] acquéreur au lieu et place de M. [T] [R] de la parcelle ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 7], [Adresse 4] ;
pour les besoins de la publicité foncière, reprendre les mentions obligatoires prévues par le décret nº 55 ' 22 du 4 janvier 1955 ;
condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [D] [C] épouse [X] à payer à M. [V] [L] la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 412 ' 12 paragraphe 3 du code rural ;
débouter M. [T] [R] et Mme [D] [C] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] [L] à payer des dommages-intérêts et à remettre en état la parcelle en cause ;
en tout état de cause,
débouter Mme [D] [C] épouse [X] et M. [T] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamné solidairement M. [T] [R] et Mme [D] [C] épouse [X] à payer à M. [V] [L] une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de son appel, M. [V] [L] expose qu'à compter du 1er novembre 1998, il a exploité un centre équestre sur des parcelles dont il est propriétaire ou qu'il loue à différents propriétaires suivant conventions verbales, notamment une parcelle d'une contenance de 57 a 50 ca cadastrée section ZA n° [Cadastre 3] et appartenant à Mme [D] [C] épouse [X]. Il ajoute que comme son prédécesseur, M. [F] [A], il s'est toujours acquitté des fermages entre les mains du notaire de la famille [C]. Il explique que le 23 juin 2009, Mme [D] [C] épouse [X] a décidé de vendre cette parcelle à M. [T] [R], éducateur sportif exploitant d'un centre équestre à [Localité 1], concurrent de M. [V] [L]. Il considère que l'acte a été établi en fraude de ses droits par le notaire qui a toujours reçu ses fermages. Il précise qu'il n'a été avisé à aucun moment de la vente et que M. [T] [R] ne l'a aucunement averti d'un projet de bornage. Il ajoute qu'il est titulaire d'un droit de préemption et doit être déclaré bénéficiaire au lieu et place de ce dernier. Il souligne que M. [T] [R] n'avait aucun intérêt à acquérir cette parcelle sauf à vouloir lui nuire.
En réponse, Mme [D] [C] épouse [X] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes ;
l'infirmer pour le surplus ;
condamner M. [L] au paiement d'une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
à titre subsidiaire,
déclarer M. [L] forclos ;
condamner M. [L] au paiement d'une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
dans tous les cas,
condamner M. [L] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [D] [C] épouse [X] expose qu'elle a reçu la parcelle en cause de la succession de ses parents suivant acte notarié du 9 février 1995, certains biens immobiliers lui ayant été attribués, d'autres ayant été attribués à sa soeur [P], d'autres encore étant restés en indivision. Elle ajoute que le notaire rédacteur de l'acte de vente à M. [T] [R] en date du 23 juin 2009 a purgé le seul droit de préemption grevant le terrain au profit du conseil général de la Loire-Atlantique. Elle précise qu'elle n'a jamais bénéficié d'un quelconque fermage comme en atteste le notaire, M. [V] [L] bénéficiant d'un fermage sur les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 4] qui appartiennent à sa soeur, Mme [N]. Elle ajoute qu'elle a constaté à l'occasion de la présente instance que M. [V] [L] avait récemment annexé une partie de cette parcelle. Elle indique que ce dernier ne lui a jamais demandé verbalement son accord pour implanter une carrière sur la parcelle litigieuse. Elle considère que la simple erreur d'intitulé sur les documents du notaire ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un fermage. Elle signale que M. [T] [R] a proposé un bornage à M. [V] [L], en tout cas avant le 6 novembre 2009. Elle en déduit que l'action de M. [V] [L] est forclose. Reconventionnellement, elle demande que l'appelant soit condamné à démolir son manège et à payer une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas hésité à accuser l'ensemble des parties intervenantes à la vente de fraude et de collusion.
M. [T] [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [V] [L] à lui verser la somme de 4000 € pour procédure abusive et la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il demande que M. [L] soit déclaré forclos.
Il rappelle que M. [L] n'a jamais cotisé à la MSA pour l'exploitation des dites parcelles. Il indique que M. [L], n'est pas recevable pour avoir agi en son nom personnel alors que le foncier sur lequel son club était exploité avant sa vente était la possession d'une société civile immobilière [L]-[B]. Il rappelle que le droit de préemption n'appartient qu'à la personne titulaire d'un bail. Il considère que M. [L] est de mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
Sur quoi, la cour
1. Conformément à l'article 30 ' 5 du décret nº 65 ' 22 du 4 janvier 1955, M. [V] [L] justifie d'avoir publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] (Loire-Atlantique) la requête formée devant le tribunal paritaire. Sa demande est alors recevable au regard de ce texte.
2. Il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés détenu par le greffe du tribunal de commerce de Nantes que M. [V] [L] exploitait en son nom propre le centre équestre suite à son immatriculation au registre le 12 mai 1998. M. [T] [R] fait une confusion notoire entre exploitant d'un fonds et propriétaire foncier lorsqu'il exhibe l'acte de vente par lequel la société civile immobilière [L]-[B], représentée par M. [V] [L] son gérant, a vendu à une société tierce des biens immobiliers sur lesquels le centre équestre est exploité pour tenter de faire déclarer son adversaire irrecevable. M. [V] [L] est donc recevable à agir en son nom propre.
3. Mme [D] [C] épouse [X] et M. [T] [R] prétendent que M. [V] [L] serait forclos en sa demande, fondée sur un droit de préemption dont il disposerait, pour ne pas avoir agi dans les délais impartis par la loi.
Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 412 ' 12 du code rural et de la pêche maritime, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en cas d'aliénation à titre onéreux d'un bien rural loué, le preneur de ce bien n'est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant le tribunal paritaire que dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Les intimés affirment que M. [V] [L] a connu la vente avant le 6 novembre 2009, M. [T] [R] lui ayant fait part avant cette date de sa volonté d'effectuer un bornage. Aucune pièce n'établit une telle affirmation. M. [V] [L] n'est donc pas forclos.
4. Pour voir sa demande en nullité de la vente immobilière prospérer, M. [V] [L] doit démontrer qu'il est titulaire d'un bail rural, en vertu de l'article L. 311 ' 1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, étant réputée agricoles.
L'appelant ne justifie d'aucun bail écrit. Cependant, il ressort de l'article L.411 ' 4 du code rural et de la pêche maritime qu'un bail rural peut être verbal.
D'une part, la parcelle en cause cadastrée ZA n° [Cadastre 3] provient de la succession des époux [C] et a été attribuée à Mme [D] [C] épouse [X] suivant acte de partage en date du 9 février 1995. D'autre part, il n'est pas contesté que M. [V] [L] ait repris, en mai 1998, le centre équestre précédemment exploité par M. [F] [A]. Or, il ressort expressément de la page 10 de l'acte de partage susvisé que 'les parcelles...ZA n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 5]...sont occupées avec d'autres parcelles non comprises au présent partage par M. [F] [A] demeurant à [Adresse 5], moyennant un loyer annuel global à ce jour de 1641,55 Francs'. Par ailleurs, à compter de 1998 et chaque année, M. [V] [L] prouve qu'il a versé entre les mains de Maître [E], notaire à [Localité 7], le montant des fermages et que cet officier ministériel a établi des reçus au nom des consorts [N]-[X]. Ce notaire, pourtant successeur du notaire rédacteur de l'acte de partage, aura l'audace de certifier dans un courrier en date du 11 mars 2011 non seulement que les fermages encaissés pour le compte de M. [L] ont été versés en totalité à Mme [P] [N], ce qui peut être exact si son étude a agi en ce sens, mais aussi que ces fermages ne concernaient pas la parcelle ZA n°[Cadastre 3] en contradiction avec les termes mêmes de l'acte de partage qui prévoyaient un loyer global pour l'ensemble des parcelles louées par les consorts [C]. Dans ces conditions, Mme [D] [C] épouse [X] est de mauvaise foi quand elle soutient que M. [V] [L] ne bénéficiait pas d'un bail rural verbal sur la parcelle ZA n°[Cadastre 3]. En conséquence, conformément aux articles L. 412 ' 1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, M. [V] [L] bénéficiait sur cette parcelle d'un droit de préemption en tant qu'exploitant preneur en place lorsque le propriétaire bailleur du fonds a décidé de l'aliéner à titre onéreux en 2009.
Il convient de rappeler dans quel contexte la vente de la parcelle s'est faite le 23 juin 2009 par Mme [D] [C] épouse [X] au profit de M. [T] [R] pour la modique somme de 1000 €, suivant acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 7], avec la participation de Maître [R], notaire à [Localité 6]. En effet, comme cela ressort d'un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 24 juillet 2008 et d'un courrier adressé au président du conseil général de Loire-Atlantique, M. [T] [R] a fait poser des panneaux officiels de signalisation de son établissement (le centre équestre de la côte de jade à [Localité 1]) sur la commune de [Localité 7], semble-t-il par la municipalité de cette commune sans autorisation du département, et ce, dans un rayon de 200 m à 2 kilomètres maximum autour du propre centre équestre de M. [V] [L], installé dans cette commune.
En conséquence, M. [V] [L] est non seulement recevable mais aussi bien fondé en son action en nullité de la vente et en dommages et intérêts. Par contre, l'appelant demande à être déclaré bénéficiaire acquéreur aux lieu et place de M. [T] [R]. Cependant, les conditions de l'article L. 412 ' 10 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies, ces dispositions légales exigeant qu'une proposition de vente ait été faite au preneur pour qu'une telle substitution soit ordonnée, ce qui n'a pas été le cas.
Le jugement déféré sera infirmé. Il y a lieu d'annuler la vente intervenue le 23 juin 2009 entre Mme [D] [C] épouse [X] et M. [T] [R] portant sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] section ZA nº [Cadastre 3]. Il convient de condamner Mme [D] [C] épouse [X] et M. [T] [R] à payer à M. [V] [L] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Mme [D] [C] épouse [X] et M. [T] [R] seront donc condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à M. [V] [L] la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner Mme [D] [C] épouse [X] et M. [T] [R] à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [V] [L] recevable en ses demandes ;
Au fond,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Annule la vente intervenue le 23 juin 2009 entre Mme [D] [C] épouse [X] et M. [T] [R] portant sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] section ZA nº [Cadastre 3] ;
Condamne Mme [D] [C] épouse [X] et M. [T] [R] à payer à M. [V] [L] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [D] [C] épouse [X] et M. [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [V] [L] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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