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Cour de cassation, 11 décembre 2012. 11-25.881

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.881

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que par la décision du 21 mars 2007 l'assemblée générale avait autorisé le passage dans le couloir, partie commune, et dans un autre lot de l'immeuble, d'une canalisation pour raccorder l'appartement de M. X...à la colonne des eaux usées et relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ordre du jour de l'assemblée générale comportait un projet de résolution et que les plans d'état des lieux et des travaux établis par l'architecte avaient été joints à la convocation adressée aux copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme Y... avait formée afin de voir annuler la délibération de l'assemblée générale du 21 mars 2007 autorisant M. X...à réaliser les travaux de raccordement de son lot à la colonne de chute des eaux usées, conformément à la solution reconnue comme étant celle préférable à toutes les autres par l'expert judiciaire, M. Z..., et D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à M. X...des dommages et intérêts d'un montant de 5. 900 € en réparation du préjudice de jouissance qu'il aurait prétendument éprouvé ; AUX MOTIFS QUE par une délibération du 21 mars 2007 adoptée à la majorité de l'article 25, l'assemblée générale extraordinaire a autorisé le passage dans le couloir, partie commune, et dans l'appartement de M. A...(lot n° 13) d'une canalisation pour raccorder l'appartement de M. X...(lot n° 14) à la colonne de chute des eaux usées ; que les plans d'état des lieux et des travaux établis par l'architecte, M. B..., avaient été joints à la convocation adressée aux copropriétaires ; que grâce à l'accord qui est intervenu entre M. A...et M. X..., ces travaux correspondent à la solution qui avait été considérée comme la plus judicieuse par l'expert judiciaire, M. Z...; qu'ils ont notamment l'avantage de supprimer tout risque d'inondation dans l'appartement de Mme Y... ; que l'appelante a abandonné la majeure partie des moyens invoqués en première instance à l'appui de sa demande en nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire ; que sa contestation repose désormais sur l'information insuffisante donnée aux copropriétaires, qui n'ont pu avoir conscience que les travaux litigieux affectaient non seulement les parties communes, les lots n° 14 et 15, mais aussi une partie du lot n° 15, annexée irrégulièrement au lot n° 14, ainsi que sur l'usage non conforme à sa destination ou à la destination de l'immeuble du lot n° 14 ; qu'elle en déduit que la décision de l'assemblée générale aurait dû être prise à l'unanimité ; qu'il convient de rappeler que la destination générale de l'immeuble est mixte s'agissant d'un immeuble « de rapport » à usage commercial et d'habitation, et que le lot n° 14 acquis par M. X...est défini comme étant un appartement par le règlement de copropriété ; que l'appelante ne fait état d'aucun élément sérieux permettant d'affirmer que cette affectation serait le résultat d'une erreur ; qu'il ne peut, en tous cas, être reproché au propriétaire du lot n° 14 d'avoir voulu entreprendre les travaux litigieux pour changer la destination ou l'usage de son lot ; que les informations recueillies par M. Z...établissent qu'à une époque où ils avaient le même propriétaire, le lot n° 14 a été agrandi par l'annexion d'une petite partie du lot n° 15 ; que la superficie du lot n° 14 s'élève à 12 m ² dans le règlement de copropriété, à 15 m ² dans le titre de propriété de M. X...et peut-être un peu plus dans la réalité ; que cette modification de la division des lots n'a fait l'objet d'aucune régularisation ; que tout problème qui peut en résulter ne concerne que leurs propriétaires respectifs sauf si cette situation causait un grief au syndicat des copropriétaires ou à un autre copropriétaire ; que les travaux litigieux ne causent aucun grief à Mme Y... personnellement ; que le fait que l'architecte de la copropriété ne soit pas intervenu postérieurement à l'assemblée générale extraordinaire pour suivre la réalisation des travaux n'est pas de nature à affecter la validité de la délibération ; que l'appel de Mme Y... est donc mal fondé ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, et notamment sur le préjudice de jouissance subi par M. X...à compter de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire jusqu'à la date du jugement ; ALORS QU'en cas d'autorisation donnée par l'assemblée générale à un copropriétaire de réaliser des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, chaque copropriétaire doit recevoir, en même temps que l'ordre du jour, un projet de résolution suffisamment précis sur le plan technique pour permettre une délibération, en pleine connaissance de cause, sur les incidences de l'autorisation, contenir les indications relatives à la nature des travaux et aux modalités techniques de réalisation, et fournir aux copropriétaires des renseignements utiles et suffisants ; qu'en se bornant à constater que les plans d'état des lieux et des travaux établis par l'architecte, M. B..., avaient été joints à la convocation adressée aux copropriétaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les copropriétaires avaient reçu notification d'un projet de résolution à l'occasion de leur convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

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