Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-80.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.239
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Guy, K
B...
C..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1991, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés à quinze jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale pour défaut, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de dénonciation calomnieuse, et les a en conséquence condamnés pénalement et civilement ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que le 24 octobre 1988, Guy Y... et son épouse née C...
B..., ont déposé entre les mains du juge d'instruction de Sarreguemines une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du brigadier de police Manfred X... et du gardien de la paix Jean-Marc A..., tous deux affectés à la police de l'air et des frontières de Forbach, reprochant à M. X... des coups et blessures volontaires ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail, sur la personne de Guy Y... et aux deux fonctionnaires de police les infractions de dénonciation calomnieuse et de détention arbitraire ; que le juge d'instruction de Sarreguemines, à la suite d'une instruction minutieuse, a rendu le 20 janvier 1990 une ordonnance de non-lieu fondée sur l'absence de charges suffisantes contre MM. X... et A... ;
" alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, le caractère spontané de la dénonciation et ne peut, dès lors, être commis que par celui qui a pris l'initiative de porter, devant les autorités, des accusations mensongères contre un tiers ; que ne présente pas le caractère d'une dénonciation faite spontanément, la simple mise en forme de plaintes qui avaient été déposées par les prévenus à l'occasion d'un interrogatoire au cours duquel ceux-ci avaient, répondant aux questions posées par la police judiciaire, et dans le but de se disculper, imputé le délit qui leur était reproché à des tiers, déclarations sur la base desquelles leurs plaintes avaient immédiatement été déposées, et à la suite desquelles ils ont offert de se constituer partie civile ; que la spontanéité requise fait d'autant plus défaut en l'occurence que reprochant à des fonctionnaires de police un comportement délictueux commis à leur égard, les prévenus, dans le but de faciliter leur défense, ont suivi leurs déclarations à des fins conservatoires, sans ajouter ou retrancher à celles qui avaient été recueillies par la police judiciaire au cours de l'enquête menée à leur encontre ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui n'a nullement constaté le caractère spontané des dénonciations reprochées se trouve privé de toute base légale " ;
Attendu qu'en statuant par les motifs repris au moyen, exempts d'insuffisance et de contradiction, et dont se déduit le caractère spontané de la dénonciation reprochée aux prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que cette dénonciation procédait d'une initiative prise par ses auteurs de porter, devant les autorités, des accusations mensongères contre des tiers ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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