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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-21.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.368

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la Communauté des communes du pays d'Issoudun ne s'étant jamais prévalue devant les juges du fond d'une interruption du bref délai prévu par l'article 1648 du code civil mais s'étant bornée à discuter de la date qui constituait le point de départ de l'action en garantie des vices cachés, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté des communes du Pays d'Issoudun aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Communauté des communes du Pays d'Issoudun à payer la somme de 1 000 euros à la société Lafargue couverture, la somme de 1 000 euros à la société Corus bâtiment et systèmes, la somme de 1 000 euros à M. X... et la somme de 1 000 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-05 | Jurisprudence Berlioz