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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07342 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/11321
APPELANTE
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Maître Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431,
et pour avocat plaidant Maître David Yvan MALLET de LCMB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/013914 du 12/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [Y] [D] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/012650 du 14/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Ayant tous deux pour avocat Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Madame Michelle Nomo, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 19 février 2017, Mme [G] a donné à bail à M. et Mme [O] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]).
2. Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à Mme [G] la somme de 6 800 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2 400 euros, et de la date de l'audience sur le surplus, constaté la résiliation du contrat de bail, autorisé Mme [G] à faire expulser M. et Mme [O], ainsi que tous occupants de leur chef et condamné solidairement M. et Mme [O] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, ce du 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
3. Le jugement a été signifié par acte du 22 mars 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 mars 2024.
4. Par déclaration reçue le 21 novembre 2024, Mme [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à fin de solliciter des délais pour quitter les lieux. M. [O] est intervenu volontairement à l'instance.
5. Par jugement du 31 mars 2025, le juge de l'exécution a :
- dit M. [O] recevable en son intervention volontaire ;
- accordé à M. et Mme [O] et à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 31 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]) ;
- dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 8 mars 2024, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. et Mme [O] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ces-derniers perdront le bénéfice du délai accordé et Mme [G] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
- dit que M. et Mme [O] devront quitter les lieux le 31 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [O] aux dépens.
6. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que le décompte produit par Mme [G] mentionne comme seul impayé des frais de commissaires de justice dont il n'est pas justifié et qu'au vu de ces éléments, la bonne volonté des époux [O], qui ont soldé la dette locative, paient régulièrement l'indemnité d'occupation et sont accompagnés par les services sociaux dans leurs démarches de relogement, ne peut être sérieusement contestée.
7. Par déclaration du 11 avril 2025, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
8. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu 31 mars 2025, en ce qu'il a :
- accordé à M. et Mme [O] et à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 31 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]) ;
- dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 8 mars 2024, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. et Mme [O] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ces-derniers perdront le bénéfice du délai accordé et Mme [G] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
- dit que M. et Mme [O] devront quitter les lieux le 31 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que la demande de délai des époux [O] est désormais sans objet, et ce faisant,
- rejeter la demande de délai des époux [O] ainsi que la demande d'indemnisation de ces derniers et les débouter de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux [O] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [O] à payer Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
10. Mme [G] fait valoir qu'aucun des moyens avancés par les intimés n'est de nature à justifier qu'un délai leur soit accordé, alors qu'ils n'ont pas réglé la totalité des sommes dues et ont déjà bénéficié de délais amplement suffisants, qu'il est faux de prétendre qu'ils auraient entièrement soldé leur dette locative depuis le jugement puisqu'il reste une somme de 358,11 euros à régler, que l'état du bien s'est gravement dégradé sous l'occupation des intimés et qu'il importe qu'il soit mis un terme au plus vite à cette dégradation par leur expulsion.
11. Elle poursuit en indiquant que M. et Mme [O] ont toujours omis de préciser qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier, situé à 12 minutes de leur domicile actuel, que l'avis d'imposition pour l'année 2023 ne révèle pas de revenus locatifs, mais que Mme [O] a avoué lors de l'audience de première instance que le bien était loué pour 750 euros par mois, qu'au cas où ce bien serait occupé par un locataire, il est possible, en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de délivrer un congé pour reprendre ou vendre le logement et qu'ils ne démontrent pas qu'un relogement dans leur bien serait impossible dans des conditions normales.
12. Elle observe que M. et Mme [O] ont déjà bénéficié d'un délai supérieur à 1 an depuis l'acquisition de la clause résolutoire, et auront bénéficié d'un délai d'un an et 23 jours entre la date de la décision d'expulsion (8 mars 2024) et la date de la décision attaquée (31 mars 2025), outre qu'ils seront vraisemblablement inexpulsables pendant la trêve hivernale.
13. Elle indique qu'il existe désormais une dette de 2 551,78 euros, qui comprend notamment des frais d'huissier et des intérêts, que M. et Mme [O] ne règlent pas, les tentatives de recouvrement qu'elle a engagées s'étant toutes soldées par des échecs.
14. Elle conteste l'état d'indécence ou d'insalubrité du bien allégué par les intimés. Elle indique que lors de l'instance devant le juge de contentieux de la protection, M. et Mme [O] n'ont à aucun moment fait état de l'insalubrité du logement, ces allégations étant intervenues après l'acquisition de la clause résolutoire, que quand bien même cela serait avéré, cela ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la résiliation du bail et de l'expulsion, qu'aucun désordre n'apparaît dans l'état des lieux d'entrée et qu'à chaque fois que les locataires ont signalé un quelconque problème, elle a fait appel à un professionnel afin d'apporter une solution, que le rapport de visite, non contradictoire, de la caisse d'allocations familiales, auquel elle a répondu point par point, est intervenu alors que la clause résolutoire était déjà acquise. Elle ajoute que si un désordre devait être constaté, ce dernier devrait être imputé à M. et Mme [O] qui n'ont nullement entretenu ce bien de façon raisonnable.
15. Elle conteste toute expulsion illégale et indique que M. et Mme [O] ont abandonné le logement depuis le mois de juin 2025, ainsi qu'en atteste une voisine, et ont procédé à la remise des clés, de sorte que la demande de délai est devenue sans objet. Elle conteste avoir résilié le contrat d'électricité dont les intimés étaient titulaires et indique avoir déposé plainte, le 4 novembre 2025, à la suite d'une effraction des intimés dans le logement qu'ils avaient abandonné.
16. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour d'appel de :
- dire et juger recevable les époux [O] dans l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a accordé un délai d'un an aux époux [O] pour quitter les lieux ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] à payer aux époux [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- condamner Mme [G] à payer à Me [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [N] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
17. M. et Mme [O] font valoir que les locaux loués, pour lesquels aucun diagnostic obligatoire n'a été fourni, présentaient de nombreux critères d'indécence et que les charges locatives n'ont jamais pu être justifiées puisqu'il n'existait pas de compteurs séparés tant pour le gaz que pour l'électricité avant l'année 2023. Ils indiquent que c'est dans ce contexte qu'un litige concernant des travaux entrepris par le bailleur est survenu et que, ignorants de leurs droits et obligations respectifs, ils ont cessé de payer les seuls loyers d'août et septembre 2023, lors de leur retour de congés annuels. Ils ajoutent que l'encadrement des loyers est entré en vigueur le 1er décembre 2021 dans la commune de [Localité 5] et aurait donc dû être appliqué à compter du renouvellement du 15 mars 2023, qu'une visite de contrôle mandatée par les services de la Caisse d'Allocations Familiales a donné lieu à un rapport du 4 octobre 2024, régulièrement communiqué au bailleur, qui conclut à l'indécence du logement dans sa conception même sans que la défenderesse n'effectue aucune démarche pour y mettre fin, celle-ci ne justifiant pas des travaux qu'elle indique avoir effectués. Ils indiquent que Mme [G] n'a engagé aucune action devant la juridiction compétente pour contester le rapport de l'organisme mandaté par la caisse et qu'il existe de de très fortes probabilités pour la décision du juge des contentieux de la protection soit infirmée.
18. Ils indiquent avoir entièrement soldé leur dette locative depuis le jugement, précisant qu'il ne restait dû que les frais d'huissier afférents à la procédure d'expulsion, et que l'indemnité d'occupation est payée chaque mois.
19. Ils indiquent que Mme [G] a procédé à leur expulsion durant leur absence, que l'allégation selon laquelle ils auraient quitté la maison est infirmée par l'inventaire des effets mobiliers et personnels réalisés par l'huissier de justice et que Mme [G] n'a pas hésité à résilier le contrat d'électricité dont ils étaient titulaires en plein hiver, ce qui les a obligés à restituer les lieux le 14 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
20. Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
21. La circonstance que M. et Mme [O] ont quitté les lieux, ainsi qu'il résulte du constat de sortie en date du 14 novembre 2025 (pièce appelante n° 25), ne rend pas sans objet leur demande tendant à confirmer le jugement leur ayant accordé des délais sur laquelle il convient dès lors de statuer.
22. En l'espèce, il ressort du décompte de créance actualisé au 1er septembre 2025 (pièce appelante n° 21) que les indemnités d'occupation mises à la charge des intimés ont été réglées, seule demeurant une somme de 358,11 euros correspondant, pour l'essentiel, à des frais de commissaires de justice. En outre, les intimés justifient être suivis par la caisse d'allocations familiales pour un relogement en urgence (pièce intimés n° 26), avoir déposé une demande de logement social en avril 2024 (pièce intimés n° 27) et avoir effectué des recherches dans le parc privé (pièce intimés n° 28).
23. Néanmoins, Mme [G] établit, par la production d'un avis de taxe foncière de l'année 2016 pour un montant de 1 136 euros (pièce appelante n° 8) et un relevé de propriété (pièce appelante n° 15), que M. et Mme [O] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
24. M. et Mme [O], qui répliquent que ce bien est obéré d'un crédit remboursé grâce aux revenus fonciers régulièrement déclarés à la caisse d'allocations familiales et aux services fiscaux et que sa surface est devenue inadaptée pour cinq enfants et deux adultes, ne produisent aucune pièce justifiant de leurs allégations, de sorte qu'ils n'établissent pas que leur relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales.
25. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il dit M. [O] recevable en son intervention volontaire, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de débouter ces derniers de leur demande de délai pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
26. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
27. En application de ces dispositions, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.
28. En l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier, nonobstant l'infirmation du jugement, l'existence de circonstances particulières de nature à caractériser un abus de droit de la part des intimés.
29. Dès lors, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour expulsion illégale :
30. En l'espèce, Mme [G], soutenant que M. et Mme [O] avaient abandonné le logement depuis le mois de juin 2025, a fait procéder, selon procès-verbal d'expulsion du 30 septembre 2025 (pièce appelante n° 24), à la reprise des lieux.
31. M. et Mme [O] contestent avoir abandonné le logement, en expliquant qu'ils ont été contraints de partir voir la mère gravement malade de Mme [O], qui a fait l'objet d'une hospitalisation en urgence au début du mois d'octobre 2025, les intimés produisant à cet égard (pièce intimés n° 40) une synthèse faisant état de l'hospitalisation au service cardiologie de l'hôpital européen de [Localité 7], le 24 octobre 2025, de Mme [D] pour des douleurs thoraciques avec l'indication « patiente âgée de 77 ans adressée par les urgences pour STEMI inférieur. Coronaropathie angioplastie il y a 4 jours de la CX moyenne devant un coroscanner positif » et un bulletin de situation mentionnant une hospitalisation du 24 octobre au 30 octobre 2025.
32. Aux termes d'une attestation en date du 19 septembre 2025 (pièce appelante n° 23), Mme [Z], qui indique demeurer au [Adresse 4] à [Localité 5], déclare que « (') les voisins occupant la maison située au [Adresse 5] ont quitté le logement depuis fin juin 2025. Nous sommes en septembre 2025 et depuis aucune présence de leurs enfants malgré la rentrée scolaire au premier septembre ».
33. Cette seule attestation n'apparaît pas, en elle-même suffisamment probante.
34. Le commissaire de justice ayant procédé à la reprise des lieux indique dans le procès-verbal d'expulsion (pièce appelante n° 24) que, dans la cuisine, les appareils de conservation par le froid son débranchés, vides, ouverts, qu'il n'y a pas d'électricité, celle-ci étant interrompue au disjoncteur, qu'il n'y aucune nourriture fraiche visible, aucun linge humide et que le niveau de l'eau dans les toilettes est anormalement bas. Il a par ailleurs indiqué que, dans la boîte aux lettres fermée, il distinguait, par la fente, un amoncellement de courriers.
35. Si ces constatations témoignent d'une inoccupation prolongée des lieux, néanmoins, l'huissier a également constaté que les différentes pièces du logement demeuraient garnies de meubles et d'effets mobiliers et a notamment relevé la présence de vêtements, produits de beauté, produits d'hygiène, brosses à dents, contenants de linge sec et d'un lave-linge arrêté plein.
36. Aux termes d'un procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2025 (pièce appelant n° 27), le commissaire de justice, requis par Mme [G] qui venait d'apprendre que le logement était de nouveau occupé, indique s'être rendu derrière le pavillon vers la porte d'entrée, qu'il a constaté que la porte haute n'avait plus de serrure et que celle de gauche (inférieure) possédait une serrure de type ISEO ne correspondant plus à celle posée par ses soins, qu'il a été interpellé, de l'intérieur, par une femme lui ayant déclaré être Mme [O], laquelle a contesté ne plus occuper les lieux en lui indiquant qu'elle était partie en vacances.
37. Lors de son dépôt plainte, le 4 novembre 2025, pour violation de domicile (pièce intimés n° 39), Mme [O] indiquait « (') je suis partie de mon domicile pour rendre visite à ma mère à [Localité 7] le 16/10/2025, je suis rentrée le 03/11/2025. Et j'ai constaté que les serrures étaient percées et changées ('). Aujourd'hui un huissier s'est déplacé chez moi, il s'est présenté sous le nom de Maître [P], il m'a confirmé qu'un serrurier sur son ordre est venu changer les serrures. (') Rien n'a été modifié chez moi, mes affaires sont intactes ». Dans son dépôt de plainte du 4 novembre 2025 (pièce appelante n° 26), Mme [G] indique que « le 03/11/2025 vers 22h30 j'ai été informée par ma locataire (Madame [Z]) à qui je loue une seconde partie du pavillon que mes anciens locataires Monsieur [O] et Madame [D] venaient de pénétrer dans le logement (') ».
38. Il est par ailleurs constant que les intimés ont restitué les lieux, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat (pièce appelante n° 28), le 14 novembre 2025.
39. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que, le 30 septembre 2025, les intimés avaient définitivement quitté le logement qu'ils occupaient, de sorte qu'en procédant à la reprise des lieux, sur la foi des seules déclarations d'une voisine, alors que les intimés bénéficiaient du délai, courant jusqu'au 31 mars 2026, qui leur avait été accordé par le jugement du 31 mars 2025 et que l'appel était toujours pendant, Mme [G] a commis une faute engageant sa responsabilité.
40. Le trouble de jouissance causé par l'expulsion apparaît néanmoins très restreint dans la mesure où il ressort du procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2025 (pièce appelant n° 27) que M. et Mme [O], qui, selon les déclarations de Mme [O], sont rentrés le 3 novembre 2025, se sont réinstallés dans le logement malgré le changement de serrure auquel avait procédé le commissaire de justice, Mme [O] ayant en outre indiqué que rien n'avait été modifié et que ses affaires étaient intactes. Par ailleurs, les intimés, qui soutiennent que Mme [G] aurait résilié le contrat de fourniture d'électricité dont ils étaient titulaires, les obligeant à restituer les lieux en plein hiver, ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, la déclaration de main courante (pièce intimés n° 41) et le courriel adressé à Mme [G] (pièce intimés n° 42) n'apparaissant pas probants.
41. Dès lors, Mme [G] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance causé aux intimés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
42. L'appelante et les intimés obtenant partiellement gain de cause en appel, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et ces dernières seront déboutées de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel :
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu'il dit M. [O] recevable en son intervention volontaire, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. et Mme [O] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [G] à payer à M. et Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,