Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-12.490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.490
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul, Gaston, Albin Z...,
2 / Mme X... Guillaume, épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Z..., en leur qualité de caution de Mme Y... ; que les débiteurs saisis ont par un dire demandé l'annulation de la procédure en soutenant qu'elle était irrégulière, et ont sollicité qu'il soit sursis aux poursuites, en raison d'instances civile et pénale en cours d'instruction et, subsidiairement, pour causes graves et justifiées ; que le Tribunal a rejeté leurs demandes et que la cour d'appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contestations des époux Z... ne portant pas sur le fond du droit, l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel formé contre les jugements du tribunal de grande instance de Montbéliard du 16 juin 1999 irrecevable ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne les époux Z... aux frais exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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