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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-21.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.248

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Chambre syndicale du désistement de son pourvoi à l'égard de la SCP Rochelois et Bessins, et à cette dernière du désistement de sa demande tendant à la condamnation de la Chambre syndicale à lui payer une somme de 13 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deux moyens pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens tendent seulement à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Paris, 24 novembre 1998), quant à l'importance réelle du préjudice subi par la Chambre syndicale du Pré-Press ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueilllis ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre syndicale nationale du Pré-Press aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre syndicale nationale du Pré-Press à payer à la SCPBoussier, Schaeffer, Richen et Key, à la SCP Jusot-Michel Claris et Giray et à M. X..., ensemble, la somme globale de 1 800 euros ; Condamne la Chambre syndicale nationale du Pré-Press à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz