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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-81.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.462

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Stéphane, partie civile, contre l'arrêt n° 1 (bis) de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 2000, qui, sur sa plainte contre, notamment, Frédéric X..., Geneviève Y..., Huguette Z... des chefs de faux en écriture authentique, usage et obtention indue de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 29 décembre 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 20 décembre 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz