Cour d'appel, 21 janvier 2015. 13/21408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/21408
jurisprudence.case.decisionDate :
21 janvier 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 JANVIER 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21408
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2013 -Juge aux affaires familiales de CRÉTEIL - RG n° 09/06456
APPELANTE
Madame [P] [C] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0973
INTIMÉ
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBES, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Paule HABAROV
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBES, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
M. [A] [B] et Mme [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1964 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu le 19 juin 1964.
Par jugement du 2 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et désigné en tant que de besoin le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris.
Par arrêt du 1er février 2001, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, allouant à ce titre une somme de 15 244,90 € à Mme [C], la cour lui attribuant en outre préférentiellement, le domicile conjugal.
Me [U], notaire commis a établi le 11 mars 2008 un acte contenant procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 4 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par M. [B], a :
- dit que chacune des parties est remplie de ses droits en ce qui concerne les meubles meublants,
- dit que Mme [C] a droit à la reprise des parts de la Société Arlaine financées par des fonds propres,
- dit que M. [B] doit à la communauté une récompense de 6 777,03 € correspondant à la valeur de la collection de timbres acquise par des fonds communs, - débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre des fonds reçus de la succession de son père,
- débouté chacune des parties de sa demande de récompense de la part de la communauté,
- fixé à 286 000 € la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1],
- fixé à 121 000 € la valeur du bien immobilier situé à [Localité 5],
- dit que Mme [C] doit à l'indivision une indemnité d'occupation pour jouissance privative du bien situé [Adresse 1] à compter du 3 juin 2001 sur la base de l'estimation faite à dire d'expert,
- débouté M. [B] de sa demande d'indemnité d'occupation au titre du bien situé à [Localité 5],
- dit que Mme [C] doit à M. [B] la somme de 1 604,97 € au titre des frais d'expertise,
- dit que M. [B] doit à l'indivision la somme de 4 389,40 correspondant à l'assurance vie AGF,
- débouté M. [B] de sa demande de remboursement de la taxe d'habitation sur le bien de [Localité 5],
- dit que l'indivision est redevable à Mme [C] de la somme de 1 647,23 € au titre de l'assurance d'habitation pour le bien situé à [Localité 5],
- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- renvoyé les parties devant Me [U] aux fins d'établissement de l'acte de partage,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens,
- dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2014, elle demande à la cour de :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 29 mai 1997,
Vu l'assignation à fin de divorce en date du 29 avril 1997,
Vu le jugement de divorce en date du 2 décembre 1998,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1 er février 2001,
Vu le procès-verbal de difficultés de Me [U] en date 11 mars 2008,
Vu les dispositions de l'article 262-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile (977 de l'ancien code de procédure civile ),
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que chacune des parties est remplie de ses droits en ce qui concerne les meubles meublants,
- dit que Mme [C] a droit à la reprise des parts de la Société ARLAINE financées par des fonds propres,
- débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre des fonds reçus de la succession de son père,
- débouté M. [B] de sa demande de récompense de la part de la communauté,
- débouté M. [B] de sa demande d'indemnité d'occupation au titre du bien situé à
[Localité 5],
- dit que M. [B] doit à l'indivision la somme de 4 389,40 correspondant à l'assurance vie AGF,
- débouté M. [B] de sa demande de remboursement de la taxe d'habitation sur le
bien de [Localité 5],
- dit que l'indivision est redevable à Mme [C] de la somme de 1 647,23 € au titre de l'assurance d'habitation pour le bien situé à [Localité 5],
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [B] doit à la communauté une récompense de 6 777,03 € correspondant à la valeur de la collection de timbres acquise par des fonds communs, - fixé à 286 000 € la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1],
- fixé à 121 000 € la valeur du bien immobilier situé à [Localité 5],
- dit que Mme [C] doit à l'indivision une indemnité d'occupation pour jouissance privative du bien situé [Adresse 1] à compter du 3 juin 2001 sur la base de l'estimation faite à dire d'expert,
- dit que Mme [C] doit à M. [B] la somme de 1 604,97 € au titre des frais
d'expertise,
- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [A] [B] doit récompense à la communauté pour la somme
de 36 477,03 € au titre de cette collection de timbres,
- dire et juger que la communauté doit une somme de 119 794,39 € à
Mme [C],
- désigner un expert avec mission de déterminer la valeur vénale de la maison de [Adresse 3] cadastré ZP [Cadastre 1] dépendant de l'indivision post-communautaire,
- dire et juger qu'elle est redevable au profit de l'indivision post-communautaire
d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant maximum de 700 € par mois à compter du mois d'octobre 2004,
- désigner un expert avec mission de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de l'appartement de [Adresse 1] dépendant de l'indivision post-communautaire,
- dire et juger que M. [B] devra lui rembourser les frais engagés par elle pour les besoins de l'indivision post -communautaire tant pour le bien de [Localité 6] que de [Localité 5],
Vu les dispositions de l'article 815-12 du code civil,
- dire que l'indivision post- communautaire devra lui verser une somme de 8 000 € au titre de la rémunération de son activité,
- dire que les frais notamment d'expertise devront être supportés par M. [A] [B], - dire que le notaire désigné aura pour mission de déterminer le montant des créances dues à l'indivision post-communautaire et à l'une ou l'autre des parties,
- condamner M. [B] en tous les dépens et à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 15 octobre 2014, M. [B] demande à la cour de :
- dire qu'il ne devra aucune somme à la communauté au titre des timbres,
- dire qu'il aura droit à une récompense de 39 313,76 € au titre de la succession de son père,
- dire qu'il aura droit à une récompense de la part de la communauté,
- dire que Mme [C] est redevable à compter du 3 juin 2001 d'une indemnité d'occupation telle que calculée par l'expert [X] en ce qui concerne le pavillon de [Localité 5],
- dire qu'il aura droit au remboursement de la taxe d'habitation sur le bien de [Localité 5],
- attribuer le bien sis à [Localité 5] ainsi que le bien sis à [Localité 6] à Mme [C],
- la condamner à lui payer la somme de 310 072,88 € (somme arrêtée au 31 mars 2010) sauf à parfaire, à titre de soulte,
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- dans tous les cas,
- dire qu'elle devra être condamnée au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'elle devra être condamnée au paiement des dépens en ce compris les frais d'acte notarié de Me [U] et dire que Me [N] pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 10 novembre 2014, il formule dans le dispositif les mêmes demandes que celles formulés dans ses écritures du 15 octobre 2014, mais dans les motifs il réplique à la demande d'expertise et à celle de rémunération sur le fondement de l'article 815-12 du code civil formées par Mme [C] dans ses dernières écritures du 27 octobre 2014.
Dans des conclusions de procédure du 10 novembre 2014, il demande à la cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture, eu égard aux deux nouvelles demandes de Mme [C]
SUR CE, LA COUR,
sur la procédure
Considérant que Mme [C] a conclu la veille de l'ordonnance de clôture en ajoutant à ses prétentions, une demande d'expertise pour le bien qu'elle occupe à [Localité 6] et une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 815-12 du code civil ;
Considérant que M. [B] ne demande pas le rejet de ces écritures au motif qu'elles seraient tardives, mais la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2014 aux fins que ses propres conclusions du 10 novembre 2014 soient admises ;
Considérant, toutefois, que le dépôt de conclusions par l'adversaire, la veille de l'ordonnance de clôture, ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile de nature à justifier la révocation de cette ordonnance, de sorte que la demande de ce chef de M. [B] doit être rejetée ;
Considérant, en conséquence, que les conclusions du 10 novembre 2014 de M. [B], postérieures à l'ordonnance de clôture doivent être déclarées d'office irrecevables, de sorte que la cour statue sur les conclusions du 27 octobre de l'appelante et du 15 octobre 2014 de l'intimé ;
Considérant qu'il y a lieu à titre liminaire de dire que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en outre, il convient d'observer que dans ses conclusions Mme [C], pour certaines de ses demandes, a affecté un numéro à ses pièces qui n'est celui ni du bordereau, ni du dossier ;
Qu'ainsi la pièce 40 annoncée en page 11 de ses conclusions comme étant : ' état des libéralités : détail d'octobre 1979 > mai-juin 1983" est dans son dossier le rapport de M. [Y], expert, portant sur la valeur vénale de l'immeuble de [Localité 6], la pièce 41 annoncée comme étant ' état des libéralités : détail juillet 1980 > juillet 1981" est un procès-verbal de constat du 7 novembre 2008 de Me [L], et ainsi de suite, contraignant de ce fait la cour à rechercher sur le bordereau, les pièces se rapportant réellement à ses prétentions ;
sur le fond
sur la collection de timbres acquise par des fonds communs
Considérant que le tribunal a retenu une récompense d'un montant de 6 777,03 € due à la communauté pour la collection de timbres que M. [B] a constitué au cours du mariage en ajoutant le récapitulatif des souches de chèques portant des montants de la main de ce dernier pour l'achat de timbres, soit pour un total de 1 787,37 € et un décompte de M. [B] pour un montant de 4 989,66 € ;
Considérant que Mme [C] conteste cette disposition du jugement et réclame pour la communauté une récompense de 36 477,03 €, montant auquel elle parvient en ajoutant la somme de 4 989,66 € et celle de 29 700 € qu'elle obtient en multipliant le montant mensuel de 75 € consacré selon elle par l'intimé à l'achat de timbres par le nombre de mois du mariage, soit 12 X 33 ans ;
Considérant que M. [B] estime qu'il ne doit aucune récompense à la communauté, dès lors que cette collection de timbres existait avant le mariage puisqu'il l'a débutée à dix ans, qu'il n'est pas démontré que la communauté a participé à l'achat de tous ses timbres, certains lui ayant été offerts pour des anniversaires ou autres fêtes ; qu'il s'agit tout au plus d'une dette de loisir ne donnant pas lieu à récompense ; que les affirmations de Mme [C] ne sont étayées par aucun document, tant sur la nature que sur le nombre et la valeur des timbres et qu'il s'agit de documents confectionnés par elle ;
Considérant qu'il ne peut nullement être réclamé une somme forfaitaire de 29 700 € correspondant à des dépenses prétendument faites par un époux pour une activité de loisir dès lors que chaque époux peut disposer de ses gains et salaires, après s'être acquitté des charges du mariage ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [C], à concurrence de 4 989,66 € selon l'état de valorisation de la collection de timbres établi par M. [B] mais d'infirmer le jugement pour le surplus qui correspond à la liste des justificatifs des paiements pour 1 787,37 €, ce montant étant inclus dans la valorisation précitée ;
sur la demande de récompense par la communauté de la somme de 87.690,45 € à Mme [C] au titre des dons manuels effectués par son père
Considérant qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté ;
Considérant que pour prouver les dons manuels dont son père l'aurait gratifiée, Mme [C] verse aux débats des tableaux récapitulatifs qu'elle a élaborés ave des libellés tels que 'noël 1978 : bon du Trésor, cadeau papa', 'octobre 1979 : paiement facture Vergnaud pour 12 172,57 francs', auxquels sont joints des documents bancaires inexploitables ne permettant de connaître ni le titulaire du compte, ni l'opération censée correspondre aux mentions du tableau ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments, que Mme [C] n'apporte aucune preuve de dons manuels de la part de son père, pas plus qu'elle n'établit que ces prétendus dons auraient profité à la communauté ;
Qu'elle doit être déboutée de sa demande de récompense à ce titre et le jugement confirmé de ce chef ;
sur la demande de récompense à Mme [C] par la communauté de la somme de 19 298,22 €au titre des droits reçus dans le cadre de la succession de son père et de celle de 12 805 € au titre des droits reçus dans le cadre de la succession de sa mère ;
Considérant qu'au vu de la déclaration de succession, il apparaît que le père de l'appelante est décédé le [Date décès 1] 1985 et que selon les écritures de Mme [C], elle a perdu sa mère à l'âge de quatre ans ;
Considérant que pour établir les récompenses qu'elle réclame à ce titre, elle produit, outre la déclaration de succession tronquée établie pour le décès de son père sur laquelle ne figure pas le passif de 548 787 francs, trois documents datés du 8 mai 1973, 28 février 1979 et 31 octobre 1977 ;
Que le premier correspond à la lettre de Me [T], notaire qui lui adresse un chèque de 10 800 francs, le second à un chèque de 59 000 francs de la Caisse des dépôts et consignations porté au crédit d'un compte ouvert à son nom et le dernier à la lettre d'un notaire qui indique que sur la vente par elle et son père intervenue le 5 mars 1973, il a dû lui revenir 84 000 francs ;
Considérant que Mme [C] ne prouve pas que le chèque de 10 800 francs a profité à la communauté, pas plus que celui de 59 000 francs, la perception des fonds évalués par le notaire pour 84 000 francs n'étant pas même établi, le notaire se livrant à un calcul théorique des droits de Mme [C] ;
Considérant, en conséquence, que la demande de récompense à ce titre par l'appelante doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
sur la demande de M. [B] de récompense de 39 313,76 € au titre de la succession de son père
Considérant que M. [B] expose qu'à l'époque où il a reçu des fonds provenant de la succession de son père, les époux ne détenaient qu'un compte-joint à la Bnp, de sorte qu'il a nécessairement perçu le produit de la succession de son père sur un compte commun ;
Considérant que cette explication, en l'absence de justificatifs attestant de la réelle perception des fonds par la communauté est insuffisante pour établir qu'une récompense est due à l'intimé, de sorte que le jugement qui l'en a débouté doit être confirmé ;
sur l'indemnité d'occupation pour les biens immobiliers de [Localité 6] et de [Localité 5] et sur leur évaluation
Considérant que le tribunal a dit que Mme [C] doit à l'indivision une indemnité d'occupation pour jouissance privative du bien situé [Adresse 1] à compter du 3 juin 2001 sur la base de l'estimation faite à dire d'expert ;
Considérant que Mme [C] indique page 14 de ses conclusions que les indemnités d'occupation 'n'ont commencé à courir qu'à compter du 3 juin 2001 et que par ailleurs, aux termes de l'article 815-10, l'indemnité d'occupation est soumise à une prescription de 5 ans, de sorte que l'indemnité d'occupation n'est susceptible d'être due qu'à compter du mois d'octobre 2004";
Considérant que M. [B] réplique qu'il n'y a aucune prescription, celle-ci ayant été interrompue, notamment par l'assignation en référé du 13 juillet 2005 ;
Considérant, en effet, qu'à la suite de l'assignation en référé précitée délivrée par M. [B] aux fins d'obtenir une expertise sur la valeur vénale et sur le montant de l'indemnité d'occupation portant sur les biens immobiliers de [Localité 6] et de [Localité 5] , ainsi qu'une provision sur les indemnités d'occupation deux experts ont été désigné par ordonnance du 13 septembre 2005, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue, M. [B] ayant ainsi clairement formé une demande au titre des indemnité d'occupation dans le délai prévu à l'article 815-10 du code civil ;
Considérant que l'appelante conteste le montant de l'indemnité d'occupation retenue eu égard à l'extrême vétusté du logement de [Localité 6] et s'estime donc bien fondée à solliciter la désignation d'un expert pour déterminer la valeur locative de ce bien ;
Considérant toutefois que ce bien a déjà fait l'objet d'une expertise aux termes de laquelle l'expert indiquait que l'appartement était à refaire entièrement, notamment les peintures et les papiers peints ainsi que les revêtements de sol et l'électricité ;
Que cet état de vétusté était connu de l'expert quand il a évalué la valeur locative, au vu des caractéristiques du bien, s'agissant par ailleurs d'un appartement de 89,34 m², fonctionnel et bien distribué dans un immeuble bien entretenu ;
Considérant, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une nouvelle demande d'expertise, la vétusté déjà constatée n'ayant pu que s'accroître mais étant sans effet sur le montant de l'indemnité d'occupation dès lors qu'elle avait été évaluée au vu de cet état et que l'occupante ne peut par ailleurs se prévaloir du défaut d'entretien qui lui incombe pour obtenir une diminution de l'indemnité d'occupation ;
Considérant que l'expert ayant calculé le montant de l'indemnité d'occupation en appliquant un abattement de 10 % sur la valeur locative, le jugement qui a dit que Mme [C] doit à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 3 juin 2001 sur la base de l'estimation faite à dire d'expert doit être confirmé ;
Considérant que pour établir l'occupation privative à titre exclusif par Mme [C] qui justifierait le paiement d'une indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 5] , M. [B] se borne à produire des photographies de ce bien, porte et volets clos ;
Que ces éléments sont sans portée pour justifier sa demande qui doit être rejetée ;
Considérant, en conséquence, que sa demande aux fins de voir dire qu'il aura droit au remboursement de la taxe d'habitation sur le bien de [Localité 5] (demande non chiffrée) doit être rejetée, dès lors qu'en l'absence de preuve de l'occupation à titre privatif et exclusif de ce bien par l'un ou l'autre des indivisaires, la taxe d'habitation doit être imputée à l'indivision ;
Considérant que le tribunal a fixé la valeur de ces deux biens sur la base des estimations faites par les deux experts désignés en référé ;
Considérant que Mme [C] ne fournissant aucun élément de nature à établir que ces valeurs auraient changé depuis la date de dépôt des rapports, soit en juillet 2006 pour le bien de [Localité 6] et février 2006 pour celui de [Localité 5], doit être déboutée de sa demande de désignation d'expert aux fins de déterminer leur valeur vénale, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé cette valeur à 286 000 € pour le bien immobilier situé à [Localité 6]
et à 121 000 € pour celui situé à [Localité 5] ;
sur la demande de Mme [C] en paiement de la somme de 8 000 € à titre de rémunération de son activité 815-12 du code civil pour la propriété de [Localité 5]
Considérant que Mme [C] ne fournissant aucune pièce à l'appui de cette demande doit en être déboutée ;
sur les autres demandes
Considérant que M. [B] demande à la cour d'attribuer le bien sis à [Localité 5] ainsi que le bien sis à [Localité 6] à Mme [C] et de la condamner à lui payer la somme de 310 072,88 € (somme arrêtée au 31 mars 2010) sauf à parfaire, à titre de soulte ;
Considérant que l'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 6] à Mme [C] a été prononcé par arrêt du 1er février 2001, de sorte que la demande de M. [B] est sans objet pour ce bien, tandis que celle d'attribuer à Mme [C] le bien sis à [Localité 5] est dépourvue de tout fondement juridique et doit être rejetée, de même que sa demande de condamnation au paiement d'une soulte dès lors que les opérations de comptes, liquidation et partage ne sont pas achevées ;
Considérant que les frais d'expertise qui ont été engagés dans l'intérêt commun des parties devront être pris en charge par moitié par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [B],
Déclare irrecevables les conclusions du 10 novembre 2014 de M. [B],
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que M. [B] doit à la communauté une récompense de 6 777,03 € correspondant à la valeur de la collection de timbres acquise par des fonds communs,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que M. [B] doit à la communauté une récompense de 4 989,66 € correspondant à la valeur de la collection de timbres acquise par des fonds communs,
Rejette la demande d'expertise formée par Mme [C] pour évaluer le bien sis à [Localité 5] ainsi que le bien sis à [Localité 6] et l'indemnité d'occupation due par elle pour ce dernier bien,
Rejette sa demande en paiement de la somme de 8 000 € au titre de la rémunération de son activité dans le bien sis à [Localité 5],
Dit que les frais d'expertise devront être pris en charge par moitié par chacune des parties,
Déboute M. [B] de sa demande d'attribution du bien sis à [Localité 5] à Mme [C] et de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 310 072,88 € à titre de soulte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 2 000 €,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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