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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCS Les Courriers de l'Aube, dont le siège est ... de Champagne, 10000 Troyes,
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Courriers de l'Aube, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée comme conducteur receveur par la société Les Courriers de l'Aube, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des périodes d'attente entrecoupant son temps de travail consacré à la conduite ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 27 novembre 1997) d'avoir dit que ces périodes étaient des temps à disposition et non des temps de coupure et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer diverses sommes et ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres énonciations du jugement que le litige opposait la salariée qui exposait que sa "prestation de travail au cours d'une même journée se trouve entrecoupée de temps d'attente" à disposition de l'employeur, à l'employeur qui, produisant des ordres de mission excluant tout temps à disposition, considérait ces périodes comme des temps de coupure puisque le conducteur dispose librement de son temps ; qu'en affirmant que le litige porte sur la nature des temps d'attente des conducteurs receveurs, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 7,12 du nouveau Code de procédure civile, alors que "les temps à disposition", selon l'article 5, paragraphe 3, du décret du 26 janvier 1983 sont "les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur" ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui n'a ni caractérisé que durant les temps d'interruption d'activité, I'employeur avait demandé à son personnel de rester à sa disposition, ni qu'il lui avait imposé sa présence prés du véhicule et qui n'a pas recherché si, en l'absence d'ordre de mission exprès contraire de l'employeur, le salarié était libre de disposer de son temps jusqu'à la reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 du Code du travail, 5, paragraphes 1 et 3, du décret 83-40 du 26
janvier 1983, alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits, des pièces ou des moyens qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a relevé d'office l'existence, à la charge du salarié, d'une astreinte de présence près du véhicule durant les périodes d'arrêt de conduite, sans qu'aucune pièce versée aux débats ni aucun moyen des parties ne fasse état d'une telle obligation et sans avoir invité les parties à en débattre préalablement, a ainsi violé les articles 7,12, 15,16 du nouveau Code de procédure civile, alors que la lettre du 19 février 1996 énonce que, lorsqu'aucune consigne n'est donnée par l'employeur, le conducteur est considéré en coupure et peut disposer librement de son temps et ce, quel que soit le lieu géographique où il se trouve, qu'il lui appartient alors, lorsqu'il quitte le véhicule de retirer les clefs et de le fermer à clefs, qu'il ne peut utiliser un véhicule de l'entreprise pour ses besoins personnels ou pour revenir au dépôt si le service qui lui est affecté ne le prévoit pas ; qu'en affirmant que ce courrier démontre que le salarié à l'extérieur de l'entreprise durant ces périodes ne peut disposer d'aucun moyen de locomotion et que faute de pouvoir retourner à l'entreprise, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut, le conseil de prud'hommes a dénaturé cette lettre en violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé que le temps de travail de la salariée consacré à la conduite était entrecoupé de périodes pendant lesquelles celle-ci devait rester à proximité du véhicule, sans pouvoir l'utiliser pour ses besoins personnels ou pour retourner au dépôt ; que le conseil de prud'hommes, qui a exactement fait la distinction entre temps d'attente et temps de coupure, en a déduit à bon droit que ces périodes d'attente, pendant lesquelles la salariée ne disposait pas librement de son temps et restait à la disposition de l'employeur, constituaient, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du décret du 26 janvier 1983 "un temps à disposition" devant être rémunéré comme travail effectif pour une fraction égale à 92 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Courriers de l'Aube aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Courriers de l'Aube à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.