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Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :
Attendu que M. Y..., engagé pour travailler à la clinique La Source en qualité d'infirmier posté de nuit le 4 février 1979, a démissionné le 3 avril et cessé ses fonctions le 6 mai 1979 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Grenoble, 16 février 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires formée contre M. René X..., directeur de la clinique, en substituant à celui-ci la clinique La Source en qualité de partie défenderesse figurant dans l'arrêt en qualité d'intimée sans que ce changement de dénomination n'ait été évoqué lors de l'audience publique du 12 décembre 1983 ;
Mais attendu que la partie défenderesse s'est dénommée clinique La Source dans ses conclusions d'appel figurant au dossier de la procédure et dont le demandeur est présumé avoir eu connaissance lors des débats ; que M. Y... ne peut donc faire valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, tiré d'un défaut de qualité de la partie défenderesse à la procédure d'appel ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen en sa deuxième branche ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail et le décret du 22 mars 1937 ;
Attendu que pour décider que M. Y... ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires au titre de ses gardes de nuit et du travail du dimanche, la Cour d'appel a estimé qu'il avait été normalement rémunéré en fonction des heures d'astreinte prévues par la convention collective des établissements privés antituberculeux et de pneumologie du 14 octobre 1970 appliquée par l'employeur, laquelle était conforme au classement de l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer que l'employeur entrât, par son activité, dans le champ d'application de la convention, ce qui ne pouvait suffire à établir le classement administratif de l'établissement, il leur appartenait de vérifier si, au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la profession, auxquelles le système d'heures d'équivalence mis en oeuvre par la convention ne pouvait déroger dans un sens défavorable au salarié, celui-ci avait été rempli de ses droits, les juges du fond, qui se sont abstenus de procéder à cette recherche, n'ont pas légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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