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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves Rémy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 28 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et favoritisme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 138, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire d'Yves Rémy X... ;
"aux motifs que s'il est vrai que l'information ouverte courant 1997 a pris, du fait du changement de juge d'instruction, un important retard et n'a pas avancé pendant plus d'une année, les investigations et diligences ont repris récemment puisque le magistrat instructeur a procédé le 22 novembre 2002 à une confrontation générale des mis en examen dans le dossier puis rendu le 26 novembre 2002 les avis article 175 du Code de procédure pénale devant précéder l'ordonnance de règlement ; que la clôture de l'information est donc proche et le renvoi devant la juridiction de jugement d'Yves Rémy X... , qui reconnaît une partie des faits qui lui sont reprochés, va bientôt intervenir ; qu'il n'existe donc pas en cet état de motif valable de restituer présentement au mis en examen les sommes versées à titre de cautionnement aux fins tant de garantir sa représentation en justice que de payer les éventuels dommages et intérêts et amendes qui seraient prononcés par la juridiction de jugement ;
"alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que les juges répressifs ne peuvent faire échec à une demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire d'une durée excédant le délai raisonnable dès lors qu'ils constatent que le retard important de l'information n'est pas imputable au mis en examen ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, la décision par laquelle le juge d'instruction statue sur le maintien ou la mainlevée du contrôle judiciaire doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce, notamment, en ce qu'elle porte sur l'obligation faite de fournir un cautionnement ; qu'en se bornant à dire qu'il n'existe pas de motif valable de restituer présentement au mis en examen les sommes versées à titre de cautionnement aux fins tant de garantir sa représentation en justice que de payer les éventuels dommages et intérêts et amendes qui seraient prononcés par la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute motivation propre" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de restitution à la personne mise en examen des sommes versées à titre de cautionnement, l'arrêt attaqué retient que, si l'information a pris du retard, le maintien du cautionnement reste nécessaire pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, ainsi que le paiement des amendes et des dommages et intérêts ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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