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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de M. René Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 832, alinéa 6, et 1476 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ou de la dissolution de la communauté;
Attendu que le divorce des époux Y...-X..., mariés sans contrat préalable, a été prononcé par un jugement du 12 janvier 1984;
que, le 15 septembre 1989, M. Y... a assigné son ex-épouse en licitation de l'immeuble commun, que celle-ci habitait avec ses enfants;
qu'en cause d'appel, Mme X... a demandé, à titre reconventionnel, l'attribution préférentielle de cet immeuble;
Attendu que, pour débouter Mme X... de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'est pas fondée dans la mesure où l'ex-épouse ne fait aucune offre, ni ne sollicite d'expertise judiciaire pour faire évaluer l'immeuble;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une attribution préférentielle ne devient propriétaire du bien que par l'effet du partage, de telle sorte que l'estimation de ce bien ne doit s'effectuer qu'au jour le plus rapproché de ce partage et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'évaluation au moment de la demande d'attribution, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 832, alinéa 6, précité une condition qu'il ne comportait pas, a violé ce texte par fausse application;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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