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Cour de cassation, 09 juillet 1987. 85-41.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-41.621

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que la société Canon France Photo Cinéma fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1985) d'avoir décidé que M. X... qu'elle avait employé du 1er septembre 1978 au 10 juillet 1981, avait la qualité de représentant statutaire, alors, d'une part, que l'attestation délivrée par son employeur à M. X... pour lui permettre d'obtenir la carte professionnelle de VRP, ne pouvait valoir accord non équivoque de la société Canon de reconnaître à ce salarié, dont le statut contractuel était fixé par la convention collective des Industries Métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne, le bénéfice du statut légal de VRP ; qu'en se fondant sur ce seul document sans rechercher dans quelles conditions de fait M. X... avait exercé son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait davantage se borner à affirmer que la société Canon ne démontre pas que les indications par elle données sur le service fourni par M. X... ne correspondaient pas à la réalité, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 751-1 du Code du travail n'étaient pas réunies en l'espèce, s'agissant notamment de la rémunération de M. X... dont la partie variable était sans rapport avec son activité propre, et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'activité effective de M. X... consistait exclusivement à visiter, dans un secteur déterminé, la clientèle qu'il avait mission de créer et de développer, pour recueillir des commandes et qu'il percevait une rémunération comportant une base fixe et une prime d'objectifs attribuée en fonction des résultats qu'il obtenait personnellement et dépendant directement des ordres pris par les clients ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de congés payés, alors que dans ses conclusions qui ont été dénaturées par la Cour, la société démontrait clairement, que le chiffre d'affaires sur lequel était calculée la prime d'objectif ne tenait pas compte de l'absence du salarié puisque en 1979, pour le troisième trimestre qui comprend la période de congés, M. X... avait reçu une prime de 26100 francs, égale à celle du second trimestre et supérieure à celle des autres trimestres ; qu'elle donnait un exemple chiffré identique pour l'année 1980 et qu'il s'en évinçait ses droits au regard des congés payés ; et qu'ainsi la Cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, sans dénaturer ses conclusions, que la société n'était pas fondée à soutenir que la prise en compte de la prime d'objectifs dans le calcul de l'indemnité de congés payés conduisait à payer à M. X... deux fois les sommes qui lui étaient dues à ce titre ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-09 | Jurisprudence Berlioz