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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 septembre 1978 en qualité de responsable technico-commercial, catégorie cadre, par la société CDI, devenue la société Fairchild CDI ; que par avenant du 1er octobre 1997 à son contrat de travail, il a été détaché auprès de la société Fairchild technologies GMBH optical disc group, tout en restant salarié de la société Fairchild CDI ; que selon accord du 22 avril 1999, le salarié a été muté à compter du 1er avril 1999 de la société Fairchild CDI à la société Convac France, qui devenait son nouvel employeur, les relations contractuelles entre les parties restant toutefois réglées par le contrat de travail du 4 juillet 1978 et l'avenant du 1er octobre 1997 ; qu'à la suite du licenciement de M. X... par la société Convac France le 4 février 2000, une transaction a été conclue entre les parties le 8 février 2000 ; qu'aux termes de celle-ci, le salarié se voyait accorder la levée de sa clause de non-concurrence, le paiement de son préavis non effectué et le paiement d'une indemnité transactionnelle nette de 230 000 francs, en contrepartie de quoi il se déclarait rempli de tous ses droits et renonçait à toute instance et action "à l'encontre de l'employeur et de la société Convac Technologies de Hong-Kong, et/ou toute société du groupe Fairchild, à raison(s) des relations de travail ayant existé, leur cessation et leurs suites" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Fairchild CDI, son ancien employeur, à lui payer un rappel de salaire et de bonus ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 octobre 2003) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, alors selon le moyen, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en autorisant la société Fairchild CDI à se prévaloir d'une transaction à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'en signant la transaction litigieuse avec son nouvel employeur qui, appartenant au même groupe de sociétés que le précédent employeur, agissait expressément dans l'intérêt de ce groupe, le salarié avait renoncé en connaissance de cause à agir contre toutes ces sociétés, donc contre son ancien employeur, en contrepartie de quoi il se trouvait lui-même dispensé de son engagement de non-concurrence à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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