Cour de cassation, 22 mars 2023. 21-23.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-23.059
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 2023
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SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. SOMMER, président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° Y 21-23.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023
La société Luxottica France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.059 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxottica France, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luxottica France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luxottica France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
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