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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 88-83.443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-83.443

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1988, qui, dans une procédure du chef de coups ou violences volontaires, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 410 du même Code ; Attendu que selon l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement que s'il a été régulièrement cité ; Attendu que pour statuer par arrêt qu'elle a déclaré contradictoire à l'égard du prévenu X..., la cour d'appel retient que celui-ci non comparant, ni représenté a été régulièrement cité à la mairie du lieu de son domicile et... " a eu connaissance de la lettre recommandée avec avis de réception qui lui était destinée... " ; Mais attendu que la citation à prévenu, signifiée en mairie le 8 décembre 1987, indiquait une date d'audience erronée, en l'espèce " 14 février 1988 " au lieu du " 18 février 1988 " ; que cette inexactitude a été de nature à induire en erreur le prévenu sur la date, à laquelle il devait être jugé et à laquelle les débats ont effectivement eu lieu, sans qu'il ait été en mesure de présenter sa défense ; D'où il suit que la cassation est encourue ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-12-21 | Jurisprudence Berlioz