jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Réginor, dont le siège social est à Amiens (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., entrée au service de la société Réginor le 1er janvier 1979 en qualité de distributrice salariée, a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 octobre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté au nom de Mme X..., alors que la déclaration d'appel n'a pas été signée par Mme X..., que rien ne permettait de considérer qu'elle avait été signée par M.Briez, qu'elle indiquait que l'appel était interjeté par Mme X... assistée (et non représentée) par M. X..., délégué syndical CGT, enfin, qu'aucun pouvoir spécial de représentation n'était annexé à la déclaration d'appel, contrairement à l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel portait la signature de M. X..., lequel avait régulièrement reçu pouvoir pour ce faire de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que, l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir, pour considérer que le poste de la salariée n'avait pas été supprimé, énoncé que l'employeur avait cherché à obtenir par une autre forme de convention le même prestation que celle procurée par la relation salariale en analysant les stipulations du contrat d'entreprise qu'il signerait avec certains de ses distributeurs, sans que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations, conformément à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, pour retenir que la société Réginor avait remplacé Mme X... dans son secteur de distribution par d'autres distributeurs, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier d'où il résultait que l'employeur, entendant sous-traiter l'ensemble de ses distributions de prospectus à d'autres entreprises, et ne plus procéder à des distributions par des
salariés, avait supprimé tous les postes de distributions salariés ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a constaté que
l'emploi de la salariée n'avait pas été supprimé et a pu décider en conséquence que le licenciement n'avait pas de motif économique ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme de 42 000 francs à titre de dommages et intérêts, sans motiver cette condamnation ;
Mais attendu que la cour d'appel, faisant application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a alloué à la salariée l'indemnité minimale prévue par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réginor, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard