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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et de violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale et de l'article 5- 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 593 et 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Christophe X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits objet de l'information, énonce que les contestations du mis en examen concernant ces faits sont contredites par plusieurs témoins, que les faits sont graves, que des investigations sont en cours et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois ; que les juges ajoutent que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse du mis en examen avec ses comparses et une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir sa représentation en justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, de l'importance du préjudice qu'elle a causé et des circonstances de sa commission ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans viser le mémoire régulièrement produit par le demandeur, ni répondre à l'articulation de ce mémoire faisant valoir que la détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Que dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 mars 2003, et pour qu'il soit de nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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