Cour de cassation, 23 juillet 1996. 95-80.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-80.708
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre Guy Z... et Claude Y... du chef de publication, avant l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juges, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas visé le mémoire produit devant la chambre d'accusation, ni répondu aux articulations qu'il comportait, dès lors qu'ayant été déposé le jour de l'audience, il était irrecevable comme tardif;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief d'une prétendue omission de statuer sur le chef d'inculpation afférent à la publication d'informations relatives à une constitution de partie civile, également visé dans sa plainte du 20 septembre 1983, dès lors que ce délit n'étant puni que d'une seule peine d'amende, l'action publique s'est trouvée éteinte en application de l'article 2, 1° de la loi du 20 juillet 1988;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les premier, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que l'article 575 du Code de procédure pénale n'autorise pas la partie civile, qui s'est pourvue seule, en l'absence de recours du ministère public, contre un arrêt de chambre d'accusation, à discuter la valeur des motifs retenus par les juges au soutien de leur décision de non-lieu;
D'où il suit que ces moyens sont irrecevables;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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