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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-10.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.866

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Christiane Z... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 123-16 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 1998), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée A K 153, a, par acte du 2 novembre 1995, assigné en bornage son voisin, M. Y..., propriétaire d'une parcelle ZI31 ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt qui constate, par motifs adoptés, que la parcelle appartenant à M. Y... avait fait, en 1982, l'objet d'un remembrement à l'occasion duquel avaient été posées les bornes C et F délimitant les deux parcelles en cause, retient que Mme X... est recevable à demander que la limite de sa propriété soit fixée sans tenir compte des bornes du remembrement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations avaient été clôturées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz