Cour d'appel, 13 juin 2013. 13/04358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/04358
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juin 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 13 JUIN 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04358
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal de grande instance de MEAUX - RG n° 12/88
APPELANTE
SCI L'HIRONDELLE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BLIN en la personne de Me Michel BLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0058)
Assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU LANGUEDOC prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par de Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS (toque : J125)
Assistée de la SCP GRAPPIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement d'orientation du 21 février 2013 dont appel, le Juge de l'exécution de MEAUX a :
- constaté que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- débouté la SCI L'HIRONDELLE de sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière,
-d ébouté la SCI L'HIRONDELLE de sa demande de sursis à statuer;
- mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC à l'encontre de la SCI L'HIRONDELLE s'élève, selon décompte du 24 octobre 2011, à la somme de 636 012,47 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
- ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi,
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant au 6 juin 2013 à 10 heures,
- statué sur les modalités de visite et de publicité,
- dit que le prix de vente sera consigné par l'intermédiaire de l'avocat du créancier poursuivant à la Caisse des dépôts et consignations,
- débouté la SCI L'HIRONDELLE de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ayant été autorisée à assigner à jour fixe, la SCI L'HIRONDELLE, a fait citer par acte d'huissier du 26 mars 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC ; par cet acte et aux termes de sa requête déposée le 12 mars 2013, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, annuler l'ensemble de la procédure de saisie immobilière et dire n'y avoir lieu à autoriser la vente sur la saisie immobilière dont s'agit,
- subsidiairement, prononcer le sursis à statuer dans l'attention de l'issue de la procédure pénale devant le Tribunal correctionnel de NIMES,
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC à lui payer, d'une part, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par application de l'article 1382 du code civil, d'autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 avril 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC demande à la Cour de :
- dire et juger les moyens de forme soulevés par la partie saisie irrecevables,
- confirmer purement et simplement la décision entreprise,
- débouter en tout état de cause la partie saisie de sa "singulière" demande de dommages et intérêts et d'article 700,
- ordonner la continuation des poursuites,
- dire les dépens frais privilégiés de saisie.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant que l'appelant ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
- s'agissant de l'absence de titre exécutoire, le moyen manque en fait, la CRCAM versant aux débats la seconde copie du titre exécutoire à ordre constitué par un acte reçu le 18 février 2008 par Maître [Y], notaire à [Localité 3], contenant vente à la SCI L'IRONDELLE d'un bien sis [Adresse 3] (Seine et Marne) et prêt à celle-ci par la CRCAM du LANGUEDOC d'une somme de 477 000 euros destinée à financer cet achat et divers travaux, ledit acte étant dûment revêtu en sa page 22 de la formule exécutoire, le notaire y précisant que cette copie est "certifiée conforme à l'original par le notaire soussigné et délivrée par lui le 2 mars 2010 à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC ['] en vertu d'une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de MEAUX le 18 février 2010" ;
- c'est à tort que la SCI L'HIRONDELLE croit pouvoir soutenir que la mise en demeure dont elle a été destinataire le 29 juin 2011 ne contiendrait "aucunement la déchéance du terme" et se bornerait à une simple mise en demeure de payer, et que par ailleurs "la notification de cette mise en demeure" serait signée d'une personne n'ayant pas qualité pour le faire, dès lors que la mise en demeure en question indique précisément que faute de régularisation de la situation de trésorerie de la SCI dans les huit jours, la déchéance du terme sera conventionnellement acquise et que le recouvrement judiciaire de la totalité de la créance d'un montant de 571 725 euros sera mis en 'uvre ; que par ailleurs la signature de l'accusé de réception postal par Madame [Q] épouse du gérant n'a pas la moindre incidence sur la régularité de la procédure ;
- la SCI l'HIRONDELLE ne saurait obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours à l'encontre de Monsieur [D] [W], sur plainte de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC dont il était l'employé, quand bien même il serait le signataire de l'acte notarié, dès lors que l'établissement de cet acte ou les conditions d'octroi du prêt ne sont nullement concernés par cette procédure pénale et qu'aucune incidence sur la saisie immobilière en cours n'est même alléguée, les commissions illicites que se serait attribué Monsieur [W] ou l'un de ses complices à l'occasion de l'emprunt n'étant pas "contenues" dans ledit prêt contrairement aux affirmations de l'appelante, étant encore observé qu'il ressort du réquisitoire définitif produit aux débats que la SCI L'HIRONDELLE n'est pas visée parmi les victimes des agissements de Monsieur [W] ;
Que les demandes de la SCI L'HIRONDELLE seront donc rejetées, en ce compris celle tendent à l'allocation de dommages-intérêts, nullement justifiée, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, la procédure devant se poursuivre devant le juge de l'exécution à la diligence de la société créancière sans qu'il soit utile de l'ordonner ;
Considérant que la SCI L'HIRONDELLE qui succombe versera à CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SCI L'HIRONDELLE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SCI L'HIRONDELLE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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