Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-84.421
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-84.421
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
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N° A 20-84.421 F-N
N° 50373
SM12
17 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. T... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2020, qui a prononcé sur un aménagement de peines.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
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