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Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-17.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-17.033

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : F 25-17.033 Demandeur(s) : Mme [F] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [E] et autre Avocat(s) : la SCP [T] [X], la SAS Hannotin avocats Ordonnance : 50237 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 15 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz