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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2011), que Mme X... et la société nationale de Télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, ont conclu huit cent trente-sept contrats de travail à durée déterminée, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, entre le 7 janvier 1991 et le 5 juin 2008 ; que la salariée occupait un emploi de maquilleuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification reconnu à la salariée permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée dans le cadre d'un travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faire des seules sommes déjà acquittées, alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification de la relation contractuelle, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue à la salariée sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs : qu'en affirmant, d'une part, qu'il y avait lieu de confirmer le jugement pour retenir le groupe de qualification B 11-0 N6 puis que s'agissant des demandes de rappels de rémunération, de prime d'ancienneté et de « 13ème mois », les parties devaient être renvoyer à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 11-0 N7, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions qu'en cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la salariée ne pouvait prétendre à des rappels de salaire que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités de chômage perçues au titre du régime des intermittents ; que le moyen pris en sa première branche, est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt, comme le jugement, dont le dispositif a été confirmé sur ce point, a retenu que la qualification de la salariée était B 11-0 N6 et que ce n'est que par une erreur purement matérielle qu'il a été écrit dans un des motifs de l'arrêt B 11 N7 ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits sur le pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France Télévisions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ;
AUX MOTIFS QUE pour revendiquer la qualification de contrat de travail à temps plein, Mme Nathalie X... relève que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucune stipulation contractuelle sur un temps partiel librement convenu entre elles et que cette dernière ne démontre ni la durée du travail contractuelle, ni les modalités de sa répartition sur la semaine ou le mois ; que la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS répond qu'il s'agissait exclusivement d'une relation de travail à temps partiel, dès lors que la salariée n'a jamais travaillé à temps plein, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, ce qui permet de renverser la présomption légale de contrat à temps plein édictée par l'article L. 3123-14 du Code du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail, à défaut d'un écrit entre les parties stipulant que l'emploi est à temps partiel, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire normal à temps plein, présomption simple en ce qu'il appartient à l'employeur, qui la conteste, de prouver, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler de même qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; que la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS, sur laquelle pèse la charge de la preuve, doit établir en outre la durée exacte du travail convenue avec l'appelante ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois ; que si l'intimée renvoie aux contrats de travail à durée déterminée qui ont été conclus avec Mme Nathalie X... ainsi qu'aux bulletins de paie édités sur la période concernée pour considérer qu'il en résulterait la preuve de l'existence d'un travail à temps partiel, l'examen desdits contrats ne fait apparaître aucune mention explicite en ce sens et les bulletins de salaire permettent de constater l'extrême variation de la durée du travail imposée à la salariée pour servir au calcul de sa rémunération, sans que l'on ait la moindre explication sur la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS ne démontre pas que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition ; que la décision critiquée en ce qu'elle a retenu entre les parties une relation contractuelle de travail à temps partiel sera infirmée, le contrat de travail liant les parties étant à durée indéterminée et à temps plein ;
1) ALORS QUE même en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée de travail et sa répartition, un employeur peut apporter la preuve que la relation de travail était à temps partiel en établissant, d'une part, la durée exacte du travail convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en qualifiant en l'espèce la relation de travail de contrat à temps plein aux motifs inopérants que les fiches de paie ne disaient rien de la répartition du temps de travail et permettaient de constater la variation de la durée du travail qui aurait été imposée à la salariée pour servir au calcul de sa rémunération, sans dire en quoi le temps de travail mentionné dans les fiches de paie ne pouvait pas être regardé comme celui convenu entre les parties, mais au contraire comme imposé par l'employeur, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le salarié qui travaille effectivement pour plusieurs employeurs n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, pour établir que la relation de travail devait être qualifiée de contrat à temps partiel, que la salariée avait travaillé pour plusieurs autres employeurs à la même époque qu'elle travaillait pour FRANCE 3, devenue FRANCE TÉLÉVISIONS ; que, pour en justifier, l'employeur versait aux débats le curriculum vitae diffusé par la salariée elle-même indiquant « j'exercice ma passion dans différents domaines : à la télévision, au cinéma sur des courts et longs métrages, dans l'événementiel, au théâtre, en photographie » ; qu'en affirmant péremptoirement que l'exposante n'aurait pas démontré que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, sans rechercher si le travail effectif de la salariée pour d'autres employeurs n'était pas de nature à établir le contraire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
3) ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées que s'il est établi qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il a travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes inter-contrats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que l'exposante n'aurait pas démontré que la salariée n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, sans rechercher si le travail effectif de la salariée pour d'autres employeurs n'était pas de nature à établir le contraire et à exclure tout rappel de salaire pour les périodes non travaillées, la Cour d'Appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR renvoyé les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 11-0 N7 reconnu à la salarié permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des seules sommes déjà acquittées ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le groupe de qualification B 11-0 (CHEF MAQUILLEUR) assorti d'un niveau indiciaire N6 ;
ET ENCORE QUE s'agissant des demandes de rappels de rémunération, de prime d'ancienneté et de « 13ème mois », il convient de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 11-0 (CHEF MAQUILLEUR) N7 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription ; qu'il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du Code du travail ;
1) ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue à la salariée sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs : qu'en affirmant d'une part qu'il y avait lieu de confirmer le jugement pour retenir le groupe de qualification B 11-0 N6 puis que s'agissant des demandes de rappels de rémunération, de prime d'ancienneté et de « 13ème mois », les parties devaient être renvoyer à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 11-0 N7, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le groupe de qualification et le niveau indiciaire de Madame X... étaient B 11-0 N6 ;
AUX MOTIFS propres QUE Madame Nathalie X... indique qu'à de nombreuses reprises, elle a remplacé des maquilleuses hautement qualifiées dont le groupe conventionnel de qualification est B 17 ou B 21, ce qui lui permet de revendiquer le groupe B 17-0 et que bénéficiant en outre d'une ancienneté de 27 ans, l'accord collectif du 15 janvier 2002 prévoit l'accès automatique au groupe B 21-1 après 10 années de service dans l'audiovisuel public ; que la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS oppose que la salariée ne prouve pas l'acquisition d'une haute technicité lui permettant de revendiquer un positionnement effectif dans le groupe conventionnel de qualification B 21-1 qui comprend celle de chef maquilleur hautement qualifié, et relève que Madame Nathalie X... n'a jamais contesté sa qualification de maquilleuse figurant sur ses bulletins de paie ; que la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise en considération de la définition des emplois donnée par la convention collective applicable, étant rappelé que les mentions figurant sur les bulletins de paie ne sont pas suffisantes en elles-mêmes et qu'il appartient à celui-ci de prouver que les fonctions lui étant effectivement confiées sont d'un niveau conventionnel de classification supérieure ; que contestant le groupe conventionnel (Convention Collective Nationale de la Communication et de la Production Audiovisuelles) de qualification B11 -0 TECHNICIEN DE MAITRISE DE SPECIALITE CONTREMAITRE / CHEF MAQUILLEUR qui a été retenu par le jugement entrepris, Madame Nathalie X... revendique la classification de niveau supérieur B17-0 TECHNICIEN SUPERIEUR DE SPECIALITE / CHEF MAQUILLEUR HAUTEMENT QUALIFIE (« outre les tâches de chef maquilleur, il est chargé plus particulièrement en raison de sa haute technicité de réaliser et de mettre en oeuvre de façon régulière des effets spéciaux élaborés »), ce qui doit lui permettre ensuite, selon elle, d'accéder à celle de CADRE SPECIALISE B 21-1, puisqu'ayant totalisé plus de 10 années d'ancienneté dans l'audiovisuel public en vertu de l'accord collectif du 15 janvier 2002 ; que cependant, elle se contente de produire certains contrats de travail à durée déterminée conclus avec la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 et mentionnant comme motif de recours les remplacements de certains salariés absents occupant les fonctions de chef maquilleur hautement qualifié ; qu'indépendamment du fait que Madame Nathalie X... ne peut pas se retrancher derrière la qualification conventionnelle de chef maquilleur hautement qualifié attribuée aux salariés qu'elle a remplacés pour le compte de l'intimée, elle ne démontre pas en quoi les fonctions qu'elle a exercées au sein de la SOCIETE FRANCE TELEVISION, au-delà du groupe conventionnel de qualification B 11-0 (CHEF MAQUILLEUR), relevaient en réalité de la classification supérieure B 17-0 (CHEF MAQUILLEUR HAUTEMENT QUALIFIE) qui requiert « de réaliser et de mettre en oeuvre de façon régulière des effets spéciaux élaborés » ; que le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le groupe de qualification B 11-0 (CHEF MAQUILLEUR), assorti d'un niveau indiciaire N 7 ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la salariée revendique le groupe de classification B 21 1, France 3 soutenant que la salariée doit être classée dans le groupe de qualification B11-0 N 3 ; qu'il résulte de la convention collective que le groupe de qualification B 21 1 "cadre spécialisé" correspond à un professionnel qui par ses qualités et son expérience, professionnelle justifie d'une qualification particulière dans l'exercice de son métier ; que le chef maquilleur hautement qualifié est chargé, outre les tâches de chef maquilleur, plus particulièrement en raison de sa haute technicité, de réaliser et de mettre en oeuvre de façon régulière des effets spéciaux élaborés ; qu'en l'espèce, la salariée, outre qu'elle revendique le groupe de qualification supérieure sans apporter aucune justification, ne fait état d'aucun élément permettant de constater qu'elle a effectivement rempli, outre les fonctions de chef maquilleuse, étant constaté qu'elle ne justifie pas avoir remplacé un salarié ayant eu la qualification de chef maquilleur hautement qualifié ; qu'il convient, donc, à la date du 8 novembre 2007, de retenir la qualification B11-0 chef maquilleur avec un niveau indiciaire, compte tenu d'une ancienneté de 16 ans et 10 mois, N 6 avec une durée de stationnement acquise de 2 ans et 10 mois dans ce niveau indiciaire, étant constaté que la salariée ne peut se prévaloir de l'accord du 15 janvier 2002 prévoyant l'accès automatique au groupe de qualification B 21-1 au terme de 10 ans d'ancienneté audiovisuel public dans le groupe de qualification qui sont exclusivement les groupes de qualification B 15 B 16 et B 17 auxquels elle n'appartient pas ;
ALORS QU'à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, le remplacement habituel qu'effectue un salarié à des fonctions d'une classification supérieure à celle de son emploi lui confère le droit de bénéficier de la classification supérieure des salariés qu'il a remplacés ; qu'en déclarant péremptoirement que Madame X... ne pouvait se retrancher derrière la qualification conventionnelle de chef maquilleur hautement qualifié attribués aux salariés qu'elle avait remplacés pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, alors qu'un salarié peut se prévaloir des fonctions qu'il remplit, et du coefficient y afférent dès lors qu'elles sont habituelles, peu important que l'employeur les qualifie de remplacement, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS encore QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de classement au groupe B 17-0, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par elle, tant durant ses remplacements qu'à son poste initial, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et de l'article 1134 du Code civil.