Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-43.919
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.919
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diépal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Rachid X..., demeurant ... 5, Casablanca (Maroc),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Diépal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 1994), un contrat de travail a été conclu le 1er septembre 1981 entre la société Laprophan, ayant son siège social à Casablanca (Maroc), et M. X..., aux termes duquel celui-ci était engagé pour exercer les fonctions de délégué médical au Maroc; que, soutenant que la société Diépal, venant aux droits de la société diététique Gallia, était en réalité son véritable employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de cette société au paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail;
Attendu que la société Diépal a fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était l'employeur de M. X..., alors, selon le moyen, que le fait pour une société française de donner à une société marocaine, chargée de distribuer ses produits au Maroc et qui a engagé à cet effet un salarié marocain, des instructions sur les conditions dans lesquelles ce salarié doit être rémunéré et exercer son activité et de rembourser à la société marocaine les salaires versés, ne peut suffire à conférer à la société française la qualité d'employeur du salarié de la société marocaine en l'absence de toute précision sur les liens existant entre les deux sociétés française et marocaine et que, faute de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et R. 517-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les modifications de rémunération et des conditions de travail du salarié, fixées initialement par la société diététique Gallia, ont été décidées par la société Diépal, venant aux droits de cette dernière, que les salaires et remboursements de frais étaient réglés par la société Diépal, que le salarié adressait des rapports d'activité hebdomadaires à cette société et que cette dernière fixait chaque année les objectifs à atteindre par le salarié et lui donnait des directives techniques concernant l'exécution de son contrat de travail; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié se trouvait sous la subordination de la société Diépal, venant aux droits de la société diététique Gallia; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diépal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diépal à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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