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Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent pas rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur à l'appui de sa prétention ;
Attendu que pour débouter M. M. de sa demande en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'abandon par l'épouse du domicile conjugal ne peut lui être imputé à faute ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions, M. M. invoquait la vie dissolue de son épouse qui serait établie par une lettre versée aux débats ;
Qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief distinct de celui examiné par l'arrêt, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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