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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 85-17.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.066

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, le 17 février 1981, M. X..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident du travail dont la responsabilité a été attribuée pour les deux tiers à la société Maisadour, un tiers restant à sa charge ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle M. X... était affilié, fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Pau, 20 juin 1985) d'avoir condamné la société Maisadour et l'assureur de celle-ci, la Caisse Régionale d'Assurance de la Mutualité Agricole (CRAMA) à lui rembourser, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à venir de la rente accident du travail servie à la victime, et, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, les frais futurs d'appareillage de celle-ci, à due concurrence du solde indemnitaire restant entre les mains de la CRAMA, alors, d'une part, que lorsqu'après déduction des débours de la Caisse, le solde de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident du travail imputable à un tiers est inférieur au capital constitutif de la rente servie à celle-ci, le tiers qui conserve ce reliquat est tenu de verser à l'organisme social la fraction de la rente dont le capital est déterminé par cette dernière somme, de sorte qu'en n'accordant à la Caisse le remboursement de la rente fictive qu'en fonction du solde disponible, la Cour d'appel a violé l'article L. 470 du code de la sécurité sociale (ancien) ; et alors, d'autre part, que la Caisse primaire avait droit au remboursement des dépenses futures d'appareillage de la victime, au fur et à mesure de leur engagement, et sans limitation, de sorte qu'en décidant que ce remboursement ne s'effectuerait qu'à due concurrence d'une somme représentant le capital de ces frais futurs, la Cour d'appel a violé l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir observé que le solde indemnitaire restant entre les mains de la CRAMA, serait insuffisant pour assurer le remboursement des arrérages à échoir de la rente servie à M. X..., et pour faire face aux frais futurs d'appareillage de celui-ci, a décidé que ce solde serait utilisé pour rembourser à la Caisse primaire, à due concurrence, et au fur et à mesure de leur engagement, les dépenses d'appareillage exposées par l'organisme social, et que sur lui également, serait prélevée une rente fictive, aussi longtemps que la Caisse primaire en assurerait le versement ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune limitation autre que le décès de l'assuré ou l'inexistence de frais futurs d'appareillage, n'a été assignée à l'obligation pesant sur la CRAMA de rembourser à la Caisse primaire les diverses prestations à venir résultant de l'accident ; que si des ambiguïtés se révélaient, dans la manière de calculer l'arrérage fictif, ou dans l'interprétation des termes "à due concurrence" employés par la Cour d'appel pour définir l'étendue de l'obligation pesant sur la CRAMA, dans le domaine des frais futurs d'appareillage, celles-ci étaient susceptibles d'être réparées par la voie d'une procédure appropriée, et ne sauraient donner ouverture à cassation ; Par ces motifs : Rejette les premier et deuxième moyens ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 470 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la Caisse primaire poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêt du jour de la demande, ou, si cette demande est postérieure, du jour où les dépenses ont été exposées ; d'où il suit qu'en décidant que les sommes qu'elle allouait à la Caisse primaire ne porteraient intérêt que du jour de sa décision, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux dus sur les sommes allouées à la Caisse primaire, l'arrêt rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz