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Cour d'appel, 22 novembre 2011. 08/02913

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Cour d'appel

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08/02913

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22 novembre 2011

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PC/AM Numéro 11/5157 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 22/11/2011 Dossier : 08/02913 Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat Affaire : S.A.S. LLT & COMPAGNIE C/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE S.A. ELECTRICITE RESEAU DE FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Juin 2011, devant : Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. LLT & CIE venant aux droits de la société [Adresse 7] LOISIRS ET TOURISME [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour INTIMEES : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] faisant élection de domicile à [Adresse 8] représentée par Monsieur [O] [N], directeur EDF Grands Clients Sud-Ouest représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour assistée de Maître TANDONNET, avocat au barreau de TARBES ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE - E.R.D.F. [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistée de Maître CELINAIN, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 10 JUIN 2008 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES La S.A.S. [Adresse 7] Loisirs et Tourisme (LLT) exploite à [Adresse 7], sous l'enseigne Planète Aquarium, un aquarium de poissons d'eau douce ouvert au public. Selon actes sous seing privé des 30 septembre et 20 octobre 2004, elle a conclu avec la S.A. Electricité de France un contrat 'unique relatif à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution et à la fourniture d'électricité', d'une durée de 36 mois à compter du 1er novembre 2004, date d'expiration de la précédente convention unissant déjà les parties et qui prévoyait : - un tarif différentiel selon l'origine de l'électricité consommée, soit 4,214 €/kwh pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables (devant représenter 21 % de la consommation globale) et 4,084 € /kwh pour l'électricité d'origine traditionnelle, - la souscription d'une option 'Solution Visibilité' comprenant un accès en ligne aux consommations et aux montants facturés, un bilan annuel écrit sur la base des factures et une alerte consommation à chaque dépassement de consommation de plus de 10 ou 15 % par rapport à un seuil prédéfini. Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2006, la S.A.S. LLT, invoquant divers manquements de la S.A. EDF à ses obligations contractuelles, l'a faite assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Tarbes aux fins de voir prononcer la résiliation à ses torts exclusifs du contrat d'électricité du 20 octobre 2004 et la condamnation de la S.A. EDF à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts. Elle soutenait : - que les économies tarifaires promises par EDF se sont révélées totalement illusoires en raison du fait que la proposition de prix était basée sur une estimation et non une consommation réelle, - qu'EDF a manqué à son devoir de conseil en ne lui proposant pas un contrat adapté à son profil de consommation et à ses efforts annoncés de réduction de la consommation et qu'elle n'a pas respecté l'obligation contractée d'assurer un moindre coût de ses consommations, - qu'EDF n'a pas mis en oeuvre les moyens de comptage notamment en ne procédant pas au remplacement immédiat du compteur et en se révélant incapable de fournir le détail de la consommation mensuelle. Par jugement du 10 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a : - débouté la S.A.S. LLT de ses demandes, - condamné la S.A.S. LLT à payer à la S.A. EDF la somme principale de 62 319,56 € au titre d'un solde impayé de consommation et celle de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S.A.S. [Adresse 7] Loisirs et Tourisme a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008. Par acte d'huissier de justice du 6 mai 2010, la S.A.S. LLT a fait assigner la S.A. ERDF en intervention forcée (instance enrôlée sous le n° 10-01805). Les deux instances ont été jointes sous le n° 08-02913 par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 18 juin 2010. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 juin 2011. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2011, la S.A.S. LLT et Cie demande à la Cour, réformant le jugement entrepris : - à titre principal, de prononcer, sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code Civil, la résiliation du contrat Equilibre souscrit en octobre 2004 aux torts exclusifs de la S.A. EDF, de débouter celle-ci de sa demande en paiement de factures de consommation d'électricité et de la condamner à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et à réparer les conséquences dommageables d'une coupure abusive d'électricité survenue pratiquée le 16 avril 2008 à concurrence des sommes de 50 000 € au titre de la perte du cheptel et de 120 000 € au titre du préjudice financier, - subsidiairement, de déclarer recevable, par application de l'article 555 du Code de Procédure Civile, l'assignation en intervention forcée de la S.A. ERDF et de condamner celle-ci, en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, à lui payer, au titre des conséquences dommageables de la coupure d'électricité précitée les sommes de 50 000 € au titre de la perte du cheptel et de 120 000 € au titre du préjudice financier, - très subsidiairement, d'ordonner une expertise pour déterminer le prix du contrat Equilibre ainsi que le préjudice par elle subi, - en toute hypothèse, de condamner la S.A. EDF à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de Ginestet - Dualé - Ligney, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle soutient en substance : - que la S.A. EDF a manqué à son devoir d'information et de conseil en lui proposant un contrat inadapté à ses besoins alors même que l'objectif de réduction du coût d'exploitation, élément essentiel de la souscription d'un nouvel abonnement, avait été porté à sa connaissance et qu'ainsi EDF aurait dû proposer différentes formules et les évaluer en fonction des hypothèses de consommation de l'appelante, que par ailleurs EDF ne peut soutenir d'une part n'avoir eu aucune obligation de conseil en matière tarifaire et d'autre part conclure à l'existence d'un contrat dont le tarif a été librement négocié, - qu'à la date de conclusion du contrat, le coût réel de l'énergie fournie ne pouvait être déterminé et qu'en toute hypothèse il s'est révélé, par l'application des cinq catégories tarifaires, supérieur à celui annoncé et que cette situation a été aggravée par l'incapacité d'EDF de fournir, jusqu'en septembre 2006, des relevés périodiques de consommation exacts et précis sur la base de la nouvelle structure tarifaire convenue, - que la preuve de la non prise en compte de la diminution de la consommation électrique s'évince de l'analyse des relevés de consommation d'eau dont la baisse, liée à une réduction de l'utilisation des bassins, entraînait nécessairement une diminution de la consommation d'électricité destinée à les chauffer en hiver, les refroidir en été, les filtrer et les éclairer mais aussi de la comparaison des relevés de consommation électriques postérieurs à septembre 2006 faisant état d'une réduction de 50 % par rapport à la consommation enregistrée en 2003-2004, - que le contrat n'a pas été exécuté (caractère erratique et inexact de la facturation, pas de relevés mensuels pendant un an, non remplacement du compteur existant) et que cette situation a généré un préjudice important (paiement de services non effectués), - que la S.A. EDF a profité du changement de contrat après le non-renouvellement du contrat litigieux pour exiger une avance de 9 000 € qu'il lui était impossible de régler en plein hiver et a procédé à une suspension abusive de l'alimentation électrique entraînant une vente à vil prix du cheptel et une impossibilité d'exploitation pour l'exercice 2008). Elle soutient à l'encontre de la S.A. ERDF : - que l'appel en cause de la S.A. ERDF est justifié par la circonstance qu'en cause d'appel la S.A. EDF a pour la première fois prétendu qu'elle ne serait pas responsable de la coupure d'électricité cause de la rupture des relations et dont seul le distributeur d'énergie devrait réparer les conséquences économiques, - que cette coupure d'électricité constitue un fait nouveau rendant recevables les demandes complémentaires formées au titre de son préjudice économique, directement liées à l'interruption par ERDF de la distribution d'électricité indispensable pour l'exploitation des bassins, - que la coupure d'électricité décidée par EDF et exécutée par ERDF a été prise en violation du contrat et engage la responsabilité délictuelle voire contractuelle d'ERDF. Enfin, elle soutient, sur les demandes reconventionnelles, que la demande en paiement de solde de consommation doit être rejetée dès lors qu'elle est fondée exclusivement sur des factures contestées et se heurte à l'exception d'inexécution de ses propres obligations par le fournisseur d'électricité. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2010, la S.A. EDF demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la S.A. LLT à lui payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Rodon, avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle soutient pour l'essentiel : - que le contrat litigieux est un contrat de fourniture et consommation d'électricité dont la spécificité est de recourir partiellement à des sources d'énergie renouvelables mais ne comprenant à sa charge aucune obligation de conseil tarifaire et aucun engagement en matière de réduction de la consommation, - que le contrat litigieux n'a pas pour vocation de réduire la consommation des utilisateurs mais constitue un engagement de fournir une électricité produite à partir de sites de production certifiés 'énergie renouvelable', - que les prix sont clairement définis à l'article 7 du contrat, selon un tarif dérégulé permettant d'accéder au marché libre, avec une évolution tarifaire réglementée, - qu'il ne lui est pas possible de relever les compteurs de tous les clients pour chaque facture et qu'elle se base en partie sur une estimation de la consommation que les relevés annuels de compteurs permettent d'ajuster, - qu'aucun texte réglementaire ni aucune disposition contractuelle ne lui imposait de procéder au changement de compteur (dont la défaillance n'est nullement établie) dans un délai déterminé et que les opérations de relevé et d'exploitation sont de la seule compétence d'ERDF créée le 1er janvier 2008 en sorte que la S.A.S. LLT ne peut pas soutenir que ce changement serait tardif alors même qu'il n'était pas prévu contractuellement et qu'il ne relève plus de la responsabilité d'EDF alors même qu'un récapitulatif des consommations facturées a été établi dès le 13 janvier 2006, - que quel que soit le fondement juridique envisageable, sa responsabilité ne peut être mise en cause, - que les difficultés d'exécution du nouveau contrat conclu en 2007 sont sans lien avec l'inexécution contractuelle reprochée à EDF au titre du contrat litigieux, résilié par la société LLT à compter du 1er novembre 2007, date à laquelle elle demeurait débitrice de la somme de 63 312,13 € qu'elle refuse d'acquitter en invoquant divers arguments dilatoires Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2011, la société Electricité Réseau Distribution de France demande à la Cour : - à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause par application des articles 6 et 31 du Code de Procédure Civile, - subsidiairement, de déclarer les demandes de la société LLT irrecevables par application de l'article 555 du Code de Procédure Civile, - très subsidiairement, de débouter la société LLT sur le fondement de l'adage nemo auditur, - en toute hypothèse, de condamner la société LLT à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Marbot - Crépin, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle soutient en substance : - qu'elle n'a fait qu'exécuter l'ordre d'interruption de fourniture d'électricité décidé par la S.A. EDF en raison des impayés et que la S.A.S. LLT ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de cette coupure de l'alimentation électrique, - que les demandes indemnitaires formées par l'appelante à son encontre sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile en l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement déféré ou postérieure à celui-ci. MOTIFS I - Sur la demande principale de la S.A.S. [Adresse 7] Loisirs et Tourisme contre la S.A. EDF : La circonstance que le contrat Equilibre 1-AGOW7 du 20 octobre 2004 est arrivé à expiration le 31 octobre 2007 et a été remplacé par un nouveau contrat n° 1-44BBHE-1 est sans incidence sur la recevabilité de la demande de la S.A.S. LLT dès lors que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté ou ne l'a été que partiellement peut demander la résolution judiciaire du contrat avec dommages-intérêts sans qu'il importe que celui-ci soit arrivé à son terme au jour où il est statué sur la demande. Il convient donc d'examiner chacun des griefs articulés par la S.A.S. LLT à l'encontre de la S.A. EDF et d'apprécier, dans l'hypothèse où ils seraient fondés, si leur gravité justifie la résiliation de la convention litigieuse. Sur les manquements prétendus d'EDF à son obligation de conseil et d'information : L'analyse du dossier ne permet pas de caractériser, à la charge d'EDF, une obligation de conseil et d'information relativement à un objectif de réduction du coût de la fourniture d'électricité et d'économie d'énergie dès lors : - qu'il n'est produit aucun élément établissant que dans le cadre des négociations préalables à la signature du contrat litigieux, la S.A.S. LLT a fait état d'une volonté précise, claire et univoque de réduction de sa consommation électrique, qui serait entrée dans le champ contractuel, - que le contrat lui-même ne contient aucune stipulation emportant, ne serait-ce même implicitement mais de manière univoque, engagement d'EDF à conseiller sa cliente en vue d'une réduction de sa consommation électrique et/ou d'une diminution de la facturation, - qu'il apparaît d'ailleurs que le contrat litigieux est, par delà sa fonction première de fourniture d'électricité, un contrat d'image et de marketing permettant au client de bénéficier du label Equilibre associant énergie d'origine classique et énergie provenant de sources renouvelables, élément particulièrement valorisant aux yeux du public ciblé lorsque le client, comme l'appelante, exerce une activité en rapport étroit avec la nature et l'environnement, - qu'aucun des services proposés dans le cadre de l'option Solution Visibilité effectivement souscrite par la S.A.S. LLT ('panor@ma' permettant au client d'accéder sur un site internet aux consommations et aux montants facturés et proposant des outils d'analyse permettant de réaliser des comparaisons temporelles et des comparaisons entre sites, 'bilan annuel' permettant de recevoir sur support papier, une fois par an, un récapitulatif des données de facturation, 'alerte sur dépassement de puissance ou dérive de consommation' mise en oeuvre en cas de dépassement de plus de 15 % de la consommation moyenne journalière par rapport à une même période de facturation sur l'année précédente) n'implique un objectif de réduction des coûts ou d'économie d'énergie mais seulement de suivi de la consommation. La S.A.S. LLT ne peut par ailleurs se prévaloir d'un prétendu manquement d'EDF à son obligation de conseil en matière tarifaire pour lui avoir proposé un contrat inadapté à ses besoins, n'enregistrant pas, ou insuffisamment, les économies d'énergie réalisées et dont le prix serait difficilement déterminable dès lors : - que la lecture du contrat litigieux (article 7 et annexe 2) permet de constater que le tarif [Localité 10] A5 option 'base moyenne utilisation' pour lequel la S.A.S. LLT a opté était réparti en une part fixe correspondant au coût de l'abonnement (164,69 € par mois) et une part variable correspondant au coût de la consommation d'électricité (au prix unitaire de 4,214 € le kwh pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et de 4,084 € le kwh pour l'électricité 'traditionnelle') indexés (selon un mécanisme précisément décrit dans l'annexe 2 du contrat) sur l'évolution du tarif telle que décidée par les pouvoirs publics, - que ce mécanisme n'est révélateur d'aucune indétermination du prix dès lors qu'il permet, par une simple référence aux tarifs réglementés, élément ne dépendant pas de la seule volonté des parties, de déterminer, à partir des prix unitaires convenus entre les parties, les prix applicables en fonction des différentes périodes pour tenir compte de l'option d'horosaisonnalité choisie par la S.A.S. LLT, dont la répartition en termes de masses horaires était précisément stipulée dans l'annexe 2 précitée, - qu'il n'est pas techniquement démontré que la diminution de la consommation électrique du site LLT devrait nécessairement épouser proportionnellement la diminution de consommation d'eau résultant de la politique d'hivernage de certains bassins mise en place à compter de l'hiver 2005-2006, - que les économies d'énergie qui ont pu être réalisées par la S.A.S. LLT ont été prises en compte dans la facturation à partir d'avril 2006, date de la première facture sur relevé de consommation ayant conduit à l'établissement d'un avoir de 5 006,50 €. Sur les prétendues inexécutions par EDF de ses obligations contractuelles : Sauf à lui ôter tout intérêt concret et pratique, l'option Visibilité souscrite par la S.A.S. LLT devait procurer à l'appelante, grâce aux services 'panor@ma', bilan annuel et alerte sur les dépassements de puissance ou dérive de consommation, tels que définis ci-dessus, les éléments chiffrés lui permettant un suivi régulier de sa consommation. Force est en l'espèce de constater que jusqu'en avril 2006, date de la première facture sur relevé de consommation versée aux débats, EDF n'a pas été en mesure d'assurer les prestations promises au titre des services précités ainsi que le corroborent : - un courrier du 10 février 2005 aux termes duquel EDF précise qu'elle ne peut, pour des raisons techniques, envoyer une facture correspondant à la consommation exacte d'électricité, - un courrier du 1er décembre 2005 aux termes duquel l'intimée : > indique que des problèmes techniques l'empêchent d'adresser une facture reflétant les consommations réelles d'électricité et que pour permettre à la société LLT de gérer au mieux ses dépenses d'énergie, elle lui adresse chaque mois une facture estimée sur la base de 90 % de ses consommations prévisionnelles, > propose, en vue de la prochaine clôture annuelle des comptes, de fournir les montants des dépenses d'électricité depuis le début du contrat pour assurer une clôture conforme aux règles et procédures comptables en vigueur. L'incapacité d'EDF à assurer, pendant dix huit mois, la transmission des données chiffrées sans lesquelles les services correspondant à l'option Visibilité souscrite par la société LLT ne sont d'aucune utilité caractérise un manquement manifeste d'EDF à ses obligations contractuelles. Ce manquement ne saurait cependant justifier la résiliation du contrat litigieux sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil dès lors que l'objet principal du contrat, à savoir la fourniture d'électricité, a été exécuté et que l'inexécution ne porte que sur une obligation accessoire audit objet principal. Cependant cette inexécution a causé un préjudice certain à la S.A.S. LLT qui a été privée pendant dix-huit mois des informations qui lui auraient permis de disposer de données chiffrées et précises afin d'assurer le suivi et la maîtrise de sa consommation électrique et ce préjudice sera, compte-tenu de l'importance des dépenses d'énergie dans le coût de fonctionnement de l'entreprise, réparé par l'octroi d'une indemnité de 8 000 €. Par ailleurs, il n'est versé aux débats aucun élément technique permettant de mettre en doute la fiabilité des relevés de consommation électrique effectivement opérés à partir de l'un ou l'autre des compteurs ayant successivement équipé le site pendant la durée d'exécution du contrat et dont aucun dysfonctionnement n'est établi. Sur la rupture prétendument abusive de la fourniture d'électricité : La rupture de l'alimentation électrique du site de l'aquarium de [Localité 6] du chef de laquelle la S.A.S. LLT sollicite indemnisation pour la première fois en cause d'appel est intervenue courant 2008, postérieurement à l'expiration du contrat Equilibre 1-AGOW7 du 20 octobre 2004, arrivé à échéance le 31 octobre 2007 et remplacé par un nouveau contrat n° 1-44BBHE-1, distinct du précédent. La S.A.S. LLT sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire du chef de la rupture prétendument abusive de la fourniture d'électricité intervenue au titre d'un contrat distinct du contrat objet du litige, étant au surplus observé qu'elle ne produit aucun élément permettant de procéder à l'imputation de la rupture de la fourniture d'électricité ni d'évaluer le préjudice financier qu'elle prétend avoir subi de ce chef. II - Sur la demande subsidiaire formée par la S.A.S. LLT contre la S.A. ERDF : Dans le dernier état de ses conclusions régulièrement déposées, la S.A. ERDF, assignée en intervention forcée en cause d'appel, ne soulève qu'à titre subsidiaire la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile en sorte qu'il convient, sauf à modifier l'objet du litige, d'examiner prioritairement le moyen de rejet tiré des dispositions des articles 6 et 31 du Code de Procédure Civile avant que d'apprécier éventuellement le caractère nouveau des demandes formées contre la S.A. ERDF. La S.A.S. LLT sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts contre la S.A. ERDF du chef du caractère prétendument abusif de la coupure d'alimentation électrique pratiquée courant avril 2008 dès lors : - que le pouvoir décisionnaire en matière de coupure d'alimentation pour défaut de paiement de factures d'électricité appartient au seul fournisseur d'énergie, seul contractuellement lié avec le client, - que le gestionnaire de réseau ne peut voir sa responsabilité (quasi-délictuelle) engagée envers le client du fournisseur que dans l'hypothèse où il aurait procédé à une coupure sans instruction du fournisseur ou dans des conditions caractérisant un abus manifeste par ledit fournisseur de son droit de suspension et/ou de résiliation, - qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de caractériser un abus manifeste voire une simple faute d'EDF dans sa décision de suspendre la fourniture d'électricité à la S.A.S. LLT , fondée sur le non-paiement des sommes dues au titre du contrat 1-44BBHE-1 à effet du 1er novembre 2007, remplaçant le contrat litigieux venu à expiration le 31 octobre 2007 et dont la signature est intervenue postérieurement à l'assignation introductive d'instance. Il convient donc de débouter la S.A. LLT de la demande indemnitaire par elle formée à titre subsidiaire contre la S.A. ERDF du chef d'une prétendue coupure abusive de la fourniture d'électricité. III - Sur la demande reconventionnelle de la S.A. EDF : La S.A. EDF sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. LLT à lui payer, au titre du solde impayé des factures afférentes au contrat Equilibre 1-AGOW7 du 20 octobre 2004 la somme de 62 319,56 €. Il résulte de ce qui précède qu'à l'exception de l'impossibilité d'assurer les services accessoires liés à l'option Visibilité, aucun manquement de la S.A. EDF à ses obligations contractuelles n'est caractérisé et qu'aucun élément technique concret ne permet de douter de la fiabilité des relevés de consommation sur la base desquels la facturation a été établie. Il convient dans ces conditions, conformément à la demande de la S.A. EDF, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. LLT à lui payer, au titre du solde restant dû des factures afférentes au contrat Equilibre 1-AGOW7 du 20 octobre 2004, la somme de 62 319,56 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 et d'ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques existant entre la S.A.S. LLT et la S.A. EDF. IV - Sur les demandes accessoires : A défaut de preuve d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit fondamental de la S.A.S. LLT d'assurer la défense en justice de ses intérêts et alors même que celle-ci triomphe partiellement dans ses prétentions, la S.A. EDF et la S.A.S. ERDF seront déboutées des demandes en dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives par elles formées contre l'appelante. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties au litige, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel. La S.A.S. LLT sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. Rodon, avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarbes en date du 10 juin 2008, En la forme, déclare l'appel de la S.A. [Adresse 7] Loisirs Tourisme recevable, Au fond : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la S.A.S. [Adresse 7] Loisirs et Tourisme à payer à la S.A. Electricité de France la somme de 62 319,56 € (soixante deux mille trois cent dix neuf euros et cinquante six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007, - débouté la S.A.S. LLT de sa demande de résiliation du contrat Equilibre 1-AGOW7 du 20 octobre 2004, Réformant le jugement entrepris pour le surplus : - Condamne la S.A. Electricité de France à payer à la S.A.S. LLT la somme de 8 000 € (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations résultant de l'option Visibilité souscrite par la S.A.S. LLT, - ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques entre la S.A. Electricité de France et la S.A.S. LLT, Ajoutant au jugement entrepris : - déboute la S.A.S. LLT de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la suspension prétendument abusive de la fourniture d'électricité formées à titre principal contre la S.A. Electricité de France et à titre subsidiaire contre la S.A. Electricité Réseau Distribution de France, - déboute la S.A. Electricité de France et la S.A. Electricité Réseau Distribution de France des demandes en dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives par elles formées contre la S.A.S. LLT, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel. Condamne la S.A.S. LLT aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. Rodon, avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE

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